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Archive - Dernière modification le 13 juin 2011.
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Contrefaçon de sites Internet
Mot générique du commerce électronique et droit des marques
Nom patronymique et marque
Contrefaçon de marque
Opposition à l'enregistrement d'une marque

Contrefaçon de sites Internet

S'il est constant que les sites Internet présentent selon le procès verbal de constat de similitudes de graphisme, de choix des couleurs, de textes et de photos, il n'en reste pas moins que le caractère protégeable des similitudes et reprises constatées fait l'objet d'une contestation sérieuse puisque la défenderesse avance qu'elle a fourni aux demanderesses des photographies, textes, logos et couleurs utilisés et que pour le reste (menu thème et rubrique, barre de navigation interactif) il s'agit d'éléments et formules dépourvus d'originalité.

Il n'appartient pas au Juge des référés de procéder à un examen page par page des sites considérés pour faire le tri des apports propres à chacune des parties et apprécier les similitudes dénoncées et l'originalité éventuelle des éléments reproduits.

(TGI de PARIS 27 Septembre 2000 Réf. - Légipresse Avril 2001 - page 38)

Mot générique du commerce électronique et droit des marques

Le droit des marques ne protège pas des mots qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire générique ou usuelle du produit ou du service.

Ainsi le signe Tradelink composé exclusivement des termes trade d link usuels dans les pays anglophones à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté n'est pas protégeable en tant que marque communautaire et ne peut être enregistré.

(TPICE 26 Octobre 2000 - Affaire T-345/99 Harbinger Corporation / OHMI)

Nom patronymique et marque

En l'absence d'identité entre le nom patronymique et la marque, qui exclut qu'il ait porté atteinte à la fonction sociale d'identification du nom, l'action du demandeur ne peut certainement prospérer que pour autant qu'il démontre qu'un risque de confusion est susceptible de naître entre le signe incriminé et son nom.

Un tel risque de confusion doit être apprécié à la date du dépôt contesté.

S'il n'est pas contesté que le Docteur VIRAG jouit d'une certaine notoriété dans le milieu médical qui nous démontre qu'il était connu du grand public au moment du dépôt de la marque VIAGRA.

Aucun élément n'établit qu'à la date du dépôt un risque de confusion aurait été immédiatement perçu ou susceptible d'être perçu.

(Cour d'Appel de PARIS 4ème Chambre B 15 Décembre 2000 - Dalloz 2001 numéro 16)

Contrefaçon de marque

Considérant que la dénomination LOLA MARINE est apposée sur les vêtements, produits identiques à ceux visés dans l'enregistrement de la marque dénominative LOLA que le terme MARINE ne forme pas avec le vocable LOLA un tout indivisible dans lequel ce dernier perdrait son individualité, son caractère distinctif et attractif, qu'il continue malgré l'adjonction à évoquer un prénom féminin de telle sorte que le public est enclin à croire qu'il s'agit d'une autre ligne de vêtements provenant de la même origine.

Qu'il importe peu que le prénom LOLA soit largement utilisé dès lors qu'il présente un caractère arbitraire pour désigner les produits visés dans l'enregistrement à savoir les vêtements. Il s'en suit que la dénomination sociale LOLAMARINE constitue l'imitation de la marque dénominative LOLA.

(Cour d'Appel de PARIS 4ème Chambre 8 Novembre 2000 - PIBD numéro 717 III - page 173)

Opposition à l'enregistrement d'une marque

Est rejeté le recours formé à l'encontre d'une décision du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle ayant rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque "Les gourmandises de Brossart" à l'encontre de la demande d'enregistrement "Les gourmandises d'en France".

Les termes "les gourmandises" rapportés aux produits désignés (produits alimentaires) ne présentent aucun caractère attractif puisque désignant l'une des principales qualités que le consommateur peut en attendre ne sauraient être considérés comme la reproduction partielle de la marque antérieure.

(Cour d'Appel de PARIS 4ème Chambre - 13 Décembre 2000 - PIBD numéro 718 III page 211)

Source : BRM Avocats

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