Droit et Nouvelles Technologies
Nom de domaine : nom patronymique c/ marque
Coexistence de noms de domaine en " .com ", " .org " et " .net "
Nom de domaine, lieu du constat et tribunal compétent
Droit des marques et liberté d'expression
Forfait d'accès illimité
Contrefaçon de logiciel
Nom de domaine : nom patronymique c/ marque
Le Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI a reconnu que M. Arnand Ramnath Mani, d'une part, avait un droit et un intérêt légitime à l'enregistrement du nom de domaine Armani.com, d'autre part, que son enregistrement et son utilisation étaient de bonne foi.
En effet, M. A.R. Mani utilise Armani.com (acronyme juxtaposant ses propres initiales à son nom de famille) uniquement sous la forme de trois adresses électroniques : info@armani.com, me@armani.com et arm@armani.com.
Le jury du Centre d'Arbitrage a donc rejeté la demande de transfert ou d'annulation de M. Giorgo Armani.
(Décision du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'OMPI, 20 juillet 2001)
Coexistence de noms de domaine en " .com ", " .org " et " .net "
La coexistence d'un même radical (alsaceimmo) suivi des extensions " .org " et " .net " pour le défendeur et " .com " pour la demanderesse n'est possible, au regard du droit de la concurrence, que s'il n'existe aucun risque de confusion dans l'esprit du public. En l'espèce, le juge des référés a constaté que l'activité exercée sous le nom de domaine alsaceimmo.net est un moyen indirect d'offres immobilières en Alsace ce qui est propre à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, voir à la détourner du site immobilier alsaceimmo.com. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a donc fait droit à la demande d'interdiction d'utilisation des noms de domaine alsaceimmo.net et alsaceimmo.org déposés postérieurement.
(TGI de Strasbourg, ord. réf., civil, 29 mai 2001, sté Ruffie Immobilier c/ M. F.)
Nom de domaine, lieu du constat et tribunal compétent
Est compétent le tribunal dans le ressort duquel l'agent assermenté de l'APP (Agence pour la Protection des Programmes) a effectué le constat relatif à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. En effet, en matière de nom de domaine, la réglementation des marques ne s'applique pas, il n'y a donc pas lieu de distinguer entre site exploité et site non exploité. Pour rappel, le dépôt d'une marque constitue un acte d'usage justifiant la compétence du tribunal du lieu où il est effectué, ce qui n'est pas le cas de l'enregistrement d'une marque.
(TGI de Nanterre, 2ème chambre, 2 avril 2001)
Droit des marques et liberté d'expression
Deux ordonnances de référé du TGI de Paris à propos de l'affaire Danone.
La première, du 23 avril 2001, a condamné les auteurs du site "jeboycottedanone.com" pour contrefaçon du logo Danone.
En revanche, elle n'interdit pas d'exploiter le site et le nom de domaine reprenant la marque dénominative, estimant qu'elle était nécessaire pour identifier le site et sa vocation.
La deuxième, du 14 mai dernier, a adopté des mesures similaires mais cette fois à l'encontre de l'hébergeur d'un second site, "jeboycottedanone.net". L'avocat du défendeur estime cependant que cette décision porte atteinte à la liberté d'expression, droit de nature constitutionnelle.
(TGI de Paris, ord. réf., 23 avril 2001, Danone c/ O. Malnuit et autres ; TGI de Paris, ord. réf., 14 mai 2001, Danone c/ Le Réseau Voltaire et autres)
Forfait d'accès illimité
Un fournisseur d'accès à Internet a été condamné sur le fondement d'une violation de ses obligations contractuelles et publicité mensongère, pour avoir restreint la connexion Internet par des timers et modulateurs de session alors que son offre proposait un accès illimité.
(TGI de Nanterre, ord. réf., 20 février 2001, UFC " Que choisir? " et autres c/ SNC AOL France)
Contrefaçon de logiciel
Le délit de contrefaçon de logiciel comporte un élément matériel et un élément intentionnel. Ce dernier repose sur une présomption simple de mauvaise foi du contrefacteur. S'agissant d'un importateur de logiciels, sa qualité de professionnel de l'informatique lui impose d'examiner minutieusement les produits importés pour s'assurer de leur originalité.
(Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2001, Stéphane P. c/ Microsoft Corporation)
Source : BRM Avocats

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