Vie privée, droits de la personnalité
Droit à l'image et Internet
Célébrité et vie privée
Droit à l'image et limite du droit à l'information
Droit à l'image et Internet
Chacun a la possibilité de déterminer l'usage qui peut être fait de son image en choisissant notamment les supports qu'il estime adaptés à son éventuelle diffusion.
En l'espèce, le journal "Entrevue" a reproduit plusieurs clichés d'Adriana KAREMBEU.
Si l'ensemble des clichés litigieux la représente dans l'exercice de son activité professionnelle, il n'en reste pas moins que leur publication n'est légitimée par aucune information liée à l'actualité a proprement parlé...
En outre, la reproduction de clichés la représentant et qui seraient diffusés sur un site internet ne constitue pas une information en soi puisque le web comporte des millions d'autres clichés de même nature (TGI PARIS, jugement 12/09/2000)
Célébrité et vie privée
La vie privée d'une personne, que soit sa naissance, soit encore les fonctions ou la profession qu'elle a accepté d'exercer exposent à la notoriété, et donc à la vue du public, rejoint souvent sa vie publique et les limites de la protection qui sont dues à son intimité ne peuvent s' apprécier aussi strictement que lorsqu'il s'agit d'un citoyen anonyme éloigné des médias par son mode de vie (TGI NANTERRE, 31/05/1995).
De même a été jugé non fautif un article faisant état de l'intervention médicale subie par un monarque dont l'état de santé est susceptible d'avoir des retentissements sur le fonctionnement des institutions de son pays et le cas échéant sur l'avenir politique de celui-ci.
Cette révélation relève de la légitime information du public (même décision).
Les questions patrimoniales concernant une personne menant une vie publique tel un dirigeant d'une grande entreprise ne relèvent pas du domaine de la vie privée (Cass. Civ. 1ère 20/10/1993 - Cour Européenne des Droits de l' Homme 21/01/1999).
Droit à l'image et limite du droit à l'information
Aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 9 du Code Civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée.
La prison est, par définition, un lieu privé dont l'accès est strictement réglementé.
Dès lors, la saisie de l'image, même prise de l'extérieur, d'un homme incarcéré, constitue une intrusion dans la vie privée de celui-ci.
Par ailleurs, le droit à l'image, attribut de la personnalité, confère à tout individu, quelque soit sa notoriété, le pouvoir de disposer de son image et de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation.
La liberté d'expression invoquée par les défendeurs (article 10 de la Convention Européenne) autorise la reproduction de l'image d'une personne sans son autorisation, à la condition que la publication de la photo en cause soit utile à une légitime information du public.
Il apparaît plutôt à la lecture du titre accrocheur que le journal a cherché à attirer ses lecteurs par des photographies propres à satisfaire une curiosité exempte de caractère légitime (TGI PARIS 13/10/1999).
Source : BRM Avocats

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