Les droits des employeurs sur les oeuvres collectives de leurs salariés
Nous avons dans notre précédent article (cf. Droit du travail et propriété intellectuelle 1. : Quels sont les droits des employeurs sur les créations de leurs salariés ?), constaté que le principe de la titularité des droits d’auteur prévu par le Code de la Propriété Intellectuelle ne permet pas aux employeurs de disposer de droits sur les œuvres créées par leurs salariés.
Ces derniers doivent en effet nécessairement prévoir dans le contrat de travail une cession des droits patrimoniaux à leur profit.
Cette situation vaut pour les oeuvres créées individuellement par les salariés.
Pour les autres, la notion d’œuvre collective permet à l’employeur, sous certaines conditions, d’être investis des droits d’auteur sur les œuvres créées en commun par ses salariés.
Ainsi, c’est uniquement en établissant l’existence d’une œuvre collective que la personne morale peut prétendre être investie à titre originaire des droits d’auteur, sans avoir à rapporter la preuve de sa qualité de cessionnaire des droits.
Qu’entend-on par œuvres collectives ?
Qui sera titulaire des droits sur les œuvres ?
I/ LA NOTION D’OEUVRE COLLECTIVE
L’article L. 113-2 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle définit l’œuvre collective comme celle « créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ».
Ainsi, il s’agit d’œuvres, dont on connaît les collaborateurs, mais dont il n’est pas possible de déterminer la part de chacun dans l’élaboration, la conception ou la composition de l’œuvre.
Deux conditions doivent être réunies :
- l’œuvre doit être créée à l’initiative et sous la direction d’un entrepreneur personne physique ou personne morale, l’employeur par exemple,
- une fusion des contributions empêchant l’attribution aux participants de droits distincts.
A. INITIATIVE ET DIRECTION DE L’EMPLOYEUR
L’employeur devra démontrer qu’il est à l’origine du projet et qu’il a joué un rôle moteur pendant la phase d’élaboration.
Ainsi, la jurisprudence a estimé qu’un slogan publicitaire constitue une œuvre collective dès lors qu’il a été élaboré au sein d’une agence de publicité avec la participation de tous ses membres sans qu’il soit possible de déterminer, le créateur de ladite équipe susceptible d’invoquer un droit d’auteur personnel, ni d’attribuer aux différents membres, qui ne sont pas déterminés, des droits indivis sur l’œuvre.
La plupart des bases de données peuvent également constituer des œuvres collectives. Ainsi, le répertoire SIREN a été considéré comme une œuvre collective dont les droits peuvent revenir à l’INSEE.
La qualification d’œuvre collective a également été admise pour un guide touristique dont les réalisateurs ont été choisis par l’éditeur ; pour un bijou créé à l’initiative d’une société par son service de « designers » sous sa direction.
A l’inverse, il n’y aura pas œuvre collective lorsqu’un éditeur qui a pourtant défini et imposé l’esprit, les caractéristiques éditoriales, le plan et la présentation de l’ouvrage, ne justifie par ailleurs d’aucune directive précise donnée aux auteurs des illustrations, lesquels ont ainsi crée en toute indépendance.
B. FUSION DES CONTRIBUTIONS EXCLUANT L’ATTRIBUTION DE DROITS DISTINCTS
Cette exigence relève de l’évidence. Une œuvre ne peut être dite collective que si elle est le fruit de plusieurs contributions. Il faut aussi qu’il soit impossible d’attribuer à chacun des créateurs un droit distinct sur l’ensemble.
La jurisprudence se montre sur ce point assez favorable à l’égard des employeurs puisqu’elle semble admettre assez facilement la notion d’œuvre collective, estimant même que l’œuvre doit être réputée collective dès lors que les participants n’ont pas personnellement revendiqué la qualité d’auteurs.
Cette position est critiquée par une partie de la doctrine qui estime que cela limite les prérogatives des personnes physiques qui ont effectivement participé à la création, et tend à créer une confusion avec la notion d’œuvre de collaboration définie comme l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques, et ce, que les contributions soient ou non identifiables.
Par ailleurs, il est permis de se poser la question du statut de l’œuvre audiovisuelle, y compris de ses applications « multimédia ».
La jurisprudence considère aujourd’hui qu’une œuvre audiovisuelle ne peut pas par principe être considérée comme une œuvre collective, mais seulement comme une œuvre de collaboration.
C’est pourquoi certains industriels font pression sur les pouvoirs publics et souhaitent pouvoir être investis dès l’origine des droits sur les créations.
A cet égard, précisons également que les œuvres multimédia sont susceptibles de plusieurs qualifications :
- œuvre logicielle dont les droits sont dévolus ab initio à l’employeur,
- base de données obéissant au régime du droit d’auteur pour le concepteur de la base et à un droit sui generis au profit du producteur,
- œuvre audiovisuelle qui obéit au régime de l’œuvre de collaboration.
Il est par conséquent conseillé au rédacteur des contrats d’être particulièrement attentifs au régime juridique des différentes œuvres en présence pour rédiger des clauses de cession de droit adaptées.
II/ LES DROITS DE L’EMPLOYEUR
L’intérêt majeur de la qualification d’œuvre collective est d’investir directement des droits d’auteur la personne physique ou morale, en l’espèce l’employeur, sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.
Ces droits lui sont reconnus sans qu’il ait à prouver la qualité de cessionnaire des droits afférents aux différentes contributions ayant permis la réalisation de l’œuvre.
Concrètement, cela signifie que l’employeur pourra faire valoir ses droits patrimoniaux sur l’œuvre collective.
L’employeur n’aura donc pas à prévoir de contrat de cession avec les salariés ayant participé à la création de l’oeuvre.
Ces derniers salariés ne pourront donc pas s’opposer à l’exploitation de l’œuvre.<BR<
Ils disposent toutefois du droit moral sur leur contribution respective à l’œuvre.
Ce droit moral peut-il venir gêner l’employeur dans sa libre et entière exploitation des œuvres ?
Ou les droits de chacun peuvent-ils coexister sans heurt ?
Rappelons à cet égard, que le droit moral inclut le droit de divulgation, le droit au respect de l’œuvre, le droit au respect du nom ainsi que le droit de repentir ou de retrait.
La jurisprudence se montre assez protectrice des intérêts des employeurs, estimant que le contributeur à une œuvre collective peut agir isolément, pour la défense de son droit moral mais que ce droit « trouve sa limite dans la nécessaire harmonisation de l’œuvre dans sa totalité ».
Néanmoins, l’employeur ne peut nier l’existence de ce droit moral, ce qui peut dans une certaine mesure, atténuer l’intérêt que présente la notion d’œuvre collective.
En conséquence, s’il souhaite une maîtrise juridique totale sur les œuvres réalisées par ses salariés, et dans le doute sur l’existence d’œuvre collective eu égard aux conditions requises, il est vivement conseillé à l’employeur d’obtenir des contributeurs la cession la plus large possible de leurs droits patrimoniaux.
Martine RICOUART-MAILLET - Cabinet BRM-Avocats (www.brmavocats.com)

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