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Les droits des employeurs sur les inventions brevetables de leurs salariés

Dernière modification le 20 juin 2011.
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Les oeuvres créées par les salariés répondent à un régime différent selon qu'elles sont conçues dans le cadre des missions du salarié, à l'aide des informations et moyens fournis par l'entreprise, etc. Explications.


Après avoir énoncé quels étaient les droits des employeurs sur les œuvres créées par leurs salariés, individuellement ou collectivement, et susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur, il convient, de s’interroger désormais sur le régime applicable aux inventions brevetables, créés par les salariés.

Quels sont les droits de l’employeur ?

Celui-ci est-il investi dès l’origine des droits dont dispose son salarié comme en matière d’œuvre collective, ou devra-t-il s’il souhaite exploiter librement les inventions obtenir une cession des droits, comme en matière d’œuvres créées individuellement par un salarié, ou une autre solution s’impose-t-elle ?

L’article L. 611-6 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, et laisse à l’article L. 611-7 du même code, le soin de régler le sort des inventions de salariés.

Cet article distingue trois catégories d’inventions qui vont subir trois régimes différents.

Les droits de l’employeur sur les inventions de salariés dépendent en conséquence du type d’invention en cause.

1. Les inventions de mission

Ce sont des inventions réalisées par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive, soit dans le cadre d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Il s’agira ainsi selon les cas :

- d’inventions de mission permanente : c’est le cas par exemple pour le personnel affecté à des activités de recherche. De plus, il doit y avoir correspondance entre la mission inventive et les fonctions effectives réellement exercées par le salarié.

- d’inventions de mission occasionnelle : ici aussi il faudra un rapport étroit entre cette mission inventive occasionnelle et l’invention considérée.

Les inventions de mission appartiennent de facto à l’employeur. L’affectation est automatique et ne sera subordonnée à la réalisation d’aucune autre condition.

Dans ce cas précis, le salarié ne dispose sur cette invention d’aucune prérogative. Il est toutefois prévu par la loi que ce dernier bénéficie d’une rémunération supplémentaire. Les modalités de cette rémunération sont définies par des conventions collectives, par un accord d’entreprise ou par un contrat individuel.

2. Les inventions hors mission

Hors l’hypothèse précédente, toutes les autres inventions appartiennent au salarié.

Deux catégories sont à distinguer :

2.1 Les inventions hors mission attribuables

Le législateur a admis que les inventions hors mission pouvaient être soumises à un droit d’attribution reconnu à l’employeur. Il s’agit de situations alternatives :

- inventions faites dans le cours de l’exécution des fonctions,

- inventions faites dans le domaine des activités de l’entreprise,

- inventions faites par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle.

Précisons que la jurisprudence a jugé que l’invention d’un employé pourra être ainsi qualifiée malgré la clause du contrat de travail lui interdisant d’utiliser hors service, les moyens et connaissances de l’entreprise. Il est important également de signaler que l’employeur et le salarié pourront convenir d’une renonciation à l’attribution mais postérieurement à la naissance du droit.

L’effet principal est un effet attributif de droit au profit de l’employeur.

Il pourra s’agir d’un droit complet sur l’invention, d’une fraction de droit, ou d’un droit à licence.

L’attribution peut porter sur les brevets français et étrangers. La prise d’effet de l’attribution peut être immédiate ou différée.

L’employeur devra payer à son salarié un juste prix.

2.2 Inventions hors mission non attribuables

Il est des inventions dont l’employeur ne peut prouver qu’elles rentrent dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus.

L’employé est seul titulaire des droits sur ces inventions, et seul habilité à déposer toutes demandes de brevet sur ces inventions.

***

Précisons pour conclure que le salarié qui a réalisé une invention doit obligatoirement la déclarer à l’employeur, et prendre parti sur le classement de cette dernière.

L’employeur dispose d’un délai de deux mois pour prendre position sur la proposition de classement de l’invention. S’il ne répond pas dans les deux mois, on considère que le classement tel que proposé par le salarié est accepté par l’employeur.

S’il s’agit d’une invention qui ouvre droit à attribution pour l’employeur, ce dernier droit nécessairement la revendiquer dans un délai de quatre mois, à compter de la date à laquelle il a été informé de son existence. L’employeur doit alors préciser la nature et l’étendue des droits qu’il entend se réserver sur l’invention.

En cas de difficulté, le Tribunal de Grande Instance ou la commission nationale des inventions de salarié sera amené à trancher les désaccords sur la titularité des droits et la détermination éventuelle du juste prix.

Martine RICOUART-MAILLET - Cabinet BRM-Avocats

Voir aussi :
Le droit des employeurs sur les créations de leurs salariés
Le droit des employeurs sur les créations collectives de leurs salariés

 

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Lire l'article
Les droits des employeurs sur les oeuvres collectives de leurs salariés

Lire l'article
Les droits des employeurs sur les créations de leurs salariés

 

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