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Brevetabilité des logiciels en Europe


Le 20 Février dernier, la Commission Européenne a présenté une proposition de directive relative à la " brevetabilité des inventions mises en œuvre par un ordinateur ".

Cette nouvelle réglementation a pour ambition :

- de réduire le décalage entre le principe de la non brevetabilité des programmes d'ordinateur en tant que tels ainsi que cela ressort de l'article 52 de la CBE et une pratique qui a autorisé à ce jour le dépôt de plus de 30000 brevets européens en rapport avec des logiciels,

- et de mettre un terme à l'insécurité juridique résultant de la diversité des décisions de justice rendues en la matière par les tribunaux des Etats membres.

Cette réglementation a également pour objectif d'élargir les conditions de la protection des logiciels en Europe de façon à neutraliser autant que faire se peut la suprématie d'ores et déjà acquise en ce domaine par les entreprises américaines et japonaises qui bénéficient d'une législation très souple.

Aujourd'hui l'invention mise en œuvre par un ordinateur, définie comme toute invention dont l'exécution implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'autres appareils programmables, dès lors qu'elle appartient au domaine technique est brevetable si elle répond aux trois conditions classiques relevant du droit commun des brevets à savoir :

- nouveauté,
- application industrielle,
- et activité inventive.

Toutefois et c'est l'apport majeur de la proposition de directive, l'activité inventive sera considérée comme acquise si l'invention mise en œuvre par ordinateur apporte une contribution technique.

Cette contribution technique est définie à l'article 2.3 comme toute contribution à l'état de la technique dans un domaine technique qui n'est pas évidente pour une personne du métier.

Elle sera évaluée (article 4.3) en prenant en considération la différence entre l'objet de la revendication du brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques ou non techniques, et l'état de la technique.

Enfin dans son article 5, la proposition de directive indique que l'invention en question pourra donc être brevetée en tant que produit ou procédé.

Il résulte donc de cette réglementation si elle était adoptée qu'un même programme d'ordinateur pourra faire l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur et au titre des brevets, les systèmes de protection pouvant coexister dans la mesure où ils s'appliquent à des objets différents.

Le droit d'auteur protège la forme d'expression du programme dès lors qu'il est original alors que le brevet assure la protection des fonctions de l'invention dès lors qu'elle apporte une contribution technique nouvelle.

Ce texte présenté au Conseil Européen " Marché Intérieur " le 1er Mars 2002 a d'ores et déjà suscité une réaction défavorable du Gouvernement français par la voie de Christian PIERRET lequel considère que ce texte sic : " ne lui paraît pas en mesure d'assurer une position européenne rigoureuse et crédible sur ce sujet majeur pour ses capacités d'innovation actuelles et à venir " et fait observer que la Commission n'a pas clairement déterminé " les risques que présenterait une validation juridique de la pratique de l'OEB dans les Etats membres de l'Union, au regard des avantages que l'on pourrait en attendre ".

Cette proposition doit maintenant être présentée devant le Parlement européen et il est certain qu'elle provoquera encore de multiples discussions.

Source : Nicole BONDOIS - BRM Avocats (www.brmavocats.com)


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