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Le vrai Peer To Peer serait-il illicite ?


Aux Etats-Unis, les principales Majors (Warner Music, EMI, BMG et Sony Music) ont porté plainte contre Napster, le célèbre site Internet d'échanges de fichiers MP3, pour violation du droit du copyright des exploitants musicaux sur 212 titres musicaux (19 décembre 1999).

Lors de l'audience préliminaire (26 juillet 2000), la juge Marylin Hall Pattel ordonnait en référé à titre préventif l'arrêt des échanges des fichiers litigieux sur le site Napster. Mais, la 9ème Cour d'Appel de San Francisco suspendait cette décision avant qu'elle ne devienne exécutoire, estimant qu'une telle mesure ne pouvait être ordonnée sans débat sur le fond (27, juillet 2000).

Pour autant, la Cour d'Appel californienne a confirmé l'injonction de filtrage du juge Pattel jusqu'à la clôture définitive du procès (mars 2001).

Dès lors, les responsables de Napster ont mis en place un système de filtrage dont l'objectif était de retirer de son service d'échanges les chansons litigieuses désignées par l'industrie du disque (150000 titres demandés par la RIAA).

Concrètement, Napster a verrouillé l'utilisation de son service aux internautes n'ayant pas téléchargé la dernière version de son logiciel P2P incluant les nouvelles fonctions de filtrage.
Mais la mise en œuvre de ce nouveau logiciel s'est avérée techniquement délicate (blocage des téléchargements), et peu efficace puisque la juge Pattel a ordonné de laisser le site en l'état tant que les filtres ne seraient pas efficaces à 100 % (juillet 2001).

De fait, Napster a été dans l'obligation de fermer son site.

En mars 2002, la Cour d'Appel a confirmé le jugement fédéral interdisant la réouverture de Napster tant que le service musical en ligne ne serait pas en mesure de garantir les droits d'auteur.

Napster, dont Bertelsmann (maison mère de BMG) est devenu le principal actionnaire, devait réouvrir en version payante ce mois ci !!!

En Europe, un arrêt de la Cour d'Appel d'Amsterdam relance le débat du P2P sur Internet (28 mars 2002).

Les juges néerlandais ont en effet considéré que la société KAZAA, distributrice d'un logiciel peer to peer, ne pouvait être considérée comme responsable des utilisations illégales de son logiciel par les internautes qui l'ont téléchargé (Société KAZAA BV c/ Buma Stemra).

Les logiciels peer to peer seraient-ils légaux en Europe et illicites aux Etats-Unis ?

Le droit de reproduction numérique serait-il uniquement protégé outre-atlantique ?

La réponse à ses interrogations juridiques est technique.

Les logiciels P2P permettent aux internautes d'échanger gratuitement leurs fichiers musicaux (MP3 : compression de CD) ou vidéos (Codec DivX : compression de DVD) via le réseau.

Or, le logiciel Napster permettait aux internautes d'échanger leurs fichiers MP3 uniquement par l'intermédiaire d'un serveur central sous son contrôle. Napster est en réalité un faux P2P, l'échange ne se faisant pas poste par poste, mais par l'intermédiaire du serveur de Napster.

Dès lors, les trois juges californiens ont considéré que Napster devait techniquement être en mesure d'exercer un contrôle efficace sur la nature des fichiers échangés, empêchant l'échange de fichiers MP3 protégés par le copyright.

En revanche, la société néerlandaise Kazaa (devenue australienne en cours d'instance) propose en téléchargement un véritable logiciel P2P, c'est à dire que l'échange de fichiers se fait directement entre internautes sans passer par un serveur central. De fait, Kazaa ne peut techniquement contrôler le contenu des fichiers téléchargés. Mais ladite société n'est-elle pas pour autant responsable des téléchargements illicites en tant que distributrice du logiciel ?

La Cour d'Appel néerlandais a répondu par la négative et a autorisé Kazaa à reprendre la distribution son logiciel à partir de son site.

L'absence de possibilités techniques de contrôle justifie donc la non-responsabilité de l'éditeur et distributeur du logiciel P2P litigieux !
Il s'agit de concilier protection des droits d'auteur et droits des consommateurs.

La Cour d'Appel d'Amsterdam a en effet retenu l'argumentation de la société défenderesse selon laquelle le public ne peut être privé des progrès technologiques dès lors qu'ils permettent de nombreux usages licites.

Le raisonnement et d'ailleurs identique pour la technologie MP3 et Codec DivX. On ne peut interdire un format de compression sous prétexte qu'il peut être utilisé par des contrefacteurs.
Outre-atlantique, cette argumentation avait permis à Sony de continuer la commercialisation de son magnétoscope Betamax, alors même qu'il était impossible d'empêcher les consommateurs de l'utiliser à des fins de contrefaçon (Cour Suprême des Etats-Unis, SONY CORPORATION OF AMERICA ET AL c/ UNIVERSAL CITY STUDIOS, INC., ET AL., 17 janvier 1984).
Dans l'affaire Napster, la juge californienne avait écarté ce raisonnement par analogie en première instance dans la mesure où le logiciel en cause était utilisé via les serveurs internes de la société Napster. En liaison directe avec les utilisateurs de son logiciel, Napster était donc en mesure de filtrer les usages illicites.

De plus, la Cour néerlandaise a remarqué que le logiciel pouvait être utilisé pour partager tous les types de fichiers et pas seulement les fichiers audio, en conséquence, " il pouvait y avoir des utilisations conformes aux dispositions légales applicables en matière de droit d'auteur ".

Le débat retraverse l'atlantique le 30 septembre prochain, date à laquelle débutera le procès intenté par l'industrie américaine du disque à l'encontre de Kazaa, Grokster, et Music City : les véritables P2P notoirement utilisés par les internautes.

Pour l'heure les Pays-Bas sont virtuellement un paradis numérique pour les échanges de fichiers musicaux ou vidéos.

Le vrai P2P échappera-t-il à tout contrôle quant au respect des droits d'auteurs ?
Il est évident en tout cas, en l'état du droit français, que la reproduction de fichiers audio MP3 et vidéo Codec DivX même si elle se fait de poste à poste n'échappe pas à la législation sur le droit d'auteur, les internautes reproduisant les œuvres sans autorisation des auteurs ne pouvant exciper d'aucune des exceptions prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle.

Le problème éventuel dans ce nouveau type de relation poste à poste est effectivement le contrôle que peuvent exercer les auteurs ou leurs ayant-droits sur une relation émeteur/récepteur soumise au secret des correspondances. Ceci étant, le secret des correspondances n'exclut pas la contrefaçon, mais comment la faire constater ?

La solution se trouve assurément dans la rémunération pour copie privée qui reste toutefois une " maigre consolation " pour les auteurs spoliés.


Source : Martine RICOUART-MAILLET & Nicolas SAMARCQ - BRM Avocats


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