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Greenpeace France relance le débat de la parodie sur internet


Après l'épisode DANONE du 4 juillet 2001, qui s'est conclu par la condamnation du titulaire des sites " jeboycottedanone.com " et " jeboycottedanone.net " pour contrefaçon des marques semi-figuratives du groupe agro-alimentaire, Greenpeace France relance le débat juridique opposant le droit des marques à la liberté d'expression et d'information sur internet et notamment le droit à la parodie.

Dans deux affaires distinctes, le géant pétrolier ESSO d'une part, AREVA1 d'autre part, ont assigné en référé l'association de défense de l'environnement pour usage et imitation de leurs marques dénominatives et semi-figuratives dans le cadre de deux campagnes diffusées sur le site internet " greenpeace.fr ".

o La première concernait le réchauffement de la planète où Greenpeace dénonçait le lobbying exercé par le pétrolier américain contre la ratification du protocole de Kyoto.

L'association illustrait ses propos en reproduisant la marque dénominative et semi-figurative ESSO modifiée : les lettres " S " de la marque ayant été remplacées par le symbole du dollar.

En défense Greenpeace France invoquait le droit à la parodie2 en précisant que l'imitation de la marque obéissait à la nécessité d'informer le public.

Les juges refusèrent d'appliquer cette exception au droit d'auteur aux motifs que l'association ne prouvait pas " sérieusement s'être placée, lorsqu'elle s'est approprié la marque, sur le terrain de la création artistique ".

La question qui se posait alors aux juges était de savoir s'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public à raison de la notoriété de la marque ESSO ? (Article L. 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle).

Le Tribunal a estimé " que la substitution du symbole du dollar aux lettres S du mot Esso, seul ou inclus dans le logo, a pour objet de capter l'attention de l'internaute moyennement informé, alors que la marque semi-figurative est reproduite à l'identique, tant sur le plan graphique que des couleurs (…) ; que de ce fait, la première perception du logo comme de la marque verbale si légèrement modifiée évoque immanquablement les produits et services offerts par cette marque notoire ".

Il en a déduit que cette imitation, de par " la terminologie adoptée3 " a porté atteinte à l'image d'ESSO et par conséquent a détourné le public de cette dernière.

Dès lors, les juges ont considéré que l'imitation des marques ESSO " ne participe pas exclusivement de la nécessité de communiquer les opinions de l'association (…) ", et qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public caractérisant l'atteinte portée à la demanderesse.

Ce jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 juillet dernier confirme le seul précédent en la matière (affaire " jeboycottedanone ").

o Dans la seconde affaire opposant Greenpeace France au groupe AREVA, le Tribunal de Grande Instance de Paris était saisi d'une action en contrefaçon des marques semi-figuratives AREVA composée de la lettre A soulignée par l'élément dénominatif AREVA et de la lettre A stylisée.

En l'occurrence, Greenpeace France avait notamment reproduit la " marque " A " stylisée avec une ombre reproduisant une tête de mort associée au slogan " STOP PLUTONIUM-L'ARRET VA DE SOI " (…) ".

Dans un premier temps , le tribunal a refusé de retenir la contrefaçon sur le fondement de l'article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit la reproduction d'une marque sans l'autorisation de son titulaire aux motifs " que les reproductions incriminées ne sont pas à l'identique des marques opposées car elles comportent toutes l'adjonction d'autres éléments ".

Sur le grief d'imitation au visa de l'article L. 713-3 b qui nécessite la démonstration d'un risque de confusion, le Tribunal a considéré que " la finalité des imitations de Greenpeace ne se situe pas sur le terrain commercial mais sur le terrain de la liberté d'expression dans le cadre du droit à la critique et à la caricature et que d'autre part [concernant] le risque de confusion, l'internaute compte tenu de la notoriété de l'éditeur du site ne pouv[ait] croire que les informations diffusées proviennent du titulaire des marques ou d'entreprises qui lui sont liées (…) " (Tribunal de Grande Instance de Paris, ordonnance de référé, 02 août 2002).

Par ailleurs en imitant les marques en cause, Greenpeace France ne désigne pas les produits de la classe 38.

Ainsi le Tribunal n'a t'il pas abordé comme le lui suggérait Greenpeace les notions de caricature et de parodie, mais s'est limité à examiner la demande au regard des principes classiques du droit des marques :

- imitation ou usage des signes entraînant un risque de confusion,

- désignation de produits ou services identiques ou similaires.

Sur ce seul fondement le groupe AREVA a été débouté.


1. Nom commercial du regroupement des activités des sociétés CEA INDUSTRIE, COGEMA, FCI, FRAMATOME ANP et TECHNICATOME.
2. Article L. 122-5-4° du Code de la Propriété Intellectuelle.
3. E$$O, STOP E$$O.

Source : Me Martine Ricouart-Maillet & Nicolas Samarcq - Cabinet BRM Avocats


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