Contrat de travail et licéité d’une cession d'oeuvres futures

Dernière modification le 19 juillet 2011.
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Lorsqu’un salarié est amené à créer des œuvres, dessins, photographies, textes, etc… pour le compte de son employeur, il est important de délimiter la durée et de circonscrire le domaine d’exploitation de ces oeuvres dans une clause du contrat de travail.


Le Tribunal de Grande Instance de Paris1 s’est prononcé sur la validité d’une clause de cession d’œuvres rédigée comme suit :

« L’auteur cède à l’éditeur le droit publier dans sa revue De Fil en Aiguille des articles qu’il a écrits et des dessins et des photographies qu’il a réalisés… Tous les articles écrits par l’auteur, parus ou à paraître, sont réputés entrer dans le cadre du [contrat] dès lors qu’ils font l’objet d’une parution dans la revue De Fil en Aiguille… La cession concerne le droit d’édition, tant en France qu’à l’étranger. Les droits sont cédés pour un nombre indéfini de parutions, toutes éditions confondues. »

L’auteur en question, rédactrice et illustratrice d’articles spécialisés, invoquées en autres moyens, la nullité de cette clause en ce qu’elle constituait une cession globale d’œuvres futures interdite par le Code de la Propriété Intellectuelle ( article L. 131-1).

Les juges ont écarté cet argument après avoir relevé que la cession visait en l’espèce le droit de publier « des » articles, dessins et photographies et non pas « les » œuvres dont elle serait l’auteur, de sorte qu’elle ne pouvait constituer une cession globale d’œuvres futures.

Le contrat précisait en effet le genre des œuvres (dessins, photographies) ainsi que les domaines dans lesquelles s’inscrivaient lesdites créations (broderie, point de croix).

Ce jugement aujourd’hui définitif conduit donc à reconnaître la licéité d’une cession d’œuvres réalisées au fur et à mesure de l’exécution du contrat de travail à condition qu’elle ne vise que certaines œuvres (textes, dessins et photos) créées par le salarié dans un ou des domaines de compétence strictement défini.

En revanche, la clause précitée contrevenait aux prescriptions impératives de l’article L. 131-3 du CPI qui subordonne la transmission des droits d’auteur à la « condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ».

Or, en l’espèce si le domaine d’exploitation des œuvres cédées avait été clairement circonscrit (parution dans la revue De Fil en Aiguille), la durée de cession des droits n’avait pas été délimitée (« les droits sont cédés pour un nombre indéfini de parutions, toutes éditions confondues, en langues française ou étrangère, dans De Fil en Aiguille ou ses suppléments »).

C’est sur ce fondement que les juges ont prononcé l’annulation de la clause de cession.

Cette décision doit être approuvée car elle permet de concilier de façon intelligente et équilibrée les intérêts divergents de l’employeur et du salarié.
Elle donne également à tous ceux en charge d’élaborer de telles clauses une méthode précieuse de travail de nature à assurer enfin une sécurité juridique dans les relations contractuelles.
 


1Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch. 2ème section, 6 décembre 2002, Nathalie B. c/ Sarl CLV Editions.

Source : Nicole BONDOIS, Avocat
Nicolas SAMARCQ, Juriste

www.brmavocats.com

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