Suis-je autorisé à quitter mon employeur actuel pour aller chez la concurrence ?
La réponse à cette question dépend du contenu du contrat qui vous lie à votre employeur. Si ce contrat ne comporte pas de clause de non concurrence, alors vous pouvez « aller chez la concurrence » librement. Toutefois, cette situation est assez rare. Dans la plupart des cas, le contrat de travail précise une clause de non concurrence
La clause de non concurrence fait l’objet d’évolutions jurisprudentielles constantes. Pour être valable, la jurisprudence impose ainsi qu’elle respecte plusieurs conditions :
- elle doit être inscrite dans le contrat de travail,
- elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise,
- son application doit être limitée dans le temps et dans l’espace,
- elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié,
- elle doit prévoir le versement par l’employeur d’une contrepartie financière qui ne peut être dérisoire,
- la clause doit fixer le délai raisonnable imparti à l’employeur pour renoncer à l’application de cette clause. A défaut de stipulation, l’employeur doit prendre position au jour de la notification du licenciement.
Un arrêt récent rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 juillet 2010 précise encore le régime de cette clause. Dans cet arrêt, la haute juridiction précise le délai imparti à l’employeur pour signifier sa renonciation à l’application de la clause de non concurrence.
Dans les faits, la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de la salariée comportait une durée de 24 mois assortie d’une contrepartie financière égale à 1/3 du salaire. Le litige est né car l’employeur s’était réservé la faculté de dispenser la salariée de l’exécution de la clause ou d’en réduire la durée, soit au moment du départ, soit pendant sa durée d’exécution. La durée du versement de la contrepartie financière étant alors réduite d’autant. Après avoir été licenciée le 6 février son employeur a dénoncé la clause le 30 avril.
Les magistrats ont considérés qu’un tel mécanisme de mise en œuvre avait pour effet de « laisser la salariée dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. » Dès lors, la Cour de cassation a considéré que « la clause par laquelle l’employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non concurrence à tout moment au cours de l’exécution de celle-ci doit être réputée non écrite ».
De plus, le contrat prévoyait que la contrepartie financière de la clause était fonction de la date de renoncement de l’employeur à l’exécution de cette dernière. Or, la Cour a estimé qu’en l’absence de dispositions conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l’employeur à la clause de non concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s’il libère le salarié de son obligation de non concurrence au moment du licenciement.
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