Une créance éventuelle ne peut pas être saisie par voie d’avis à tiers détenteur
Un comptable public ne peut pas saisir par voie d'avis à tiers détenteur (ATD) les sommes dont le versement est prévu par le contrat d'assurance vie qu’un débiteur d’impôts a souscrit. La créance du souscripteur sur la compagnie d’assurance est simplement éventuelle tant que le contrat n’est pas dénoué.
La jurisprudence vient d’avoir l’occasion de préciser la différence entre créance éventuelle et créance à terme ou conditionnelle éligible au régime de l’Avis à tiers Détenteur (ATD) – Cf. Cass. civ. 1re civ. 2 juillet 2002 n° 1074 F-PB, Sté Cardif société vie, RJF 12/02 n° 1416 -. La Cour estime que la compagnie d’assurance n'est pas débitrice du souscripteur à la date de notification de l'avis à tiers détenteur. Seules les sommes appartenant au contribuable peuvent en effet être appréhendées par ATD.
Les sommes appartenant au contribuable en matière d’assurance vie.
Le Code des assurances1 prévoit que tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de racheter le contrat ou modifier le bénéficiaire de la prestation, de sorte qu'aucun créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer ce que ce dernier ne peut recevoir.
Il résulte de la jurisprudence Receveur principal des impôts de Vannes-Remparts – Cf. C.A.PARIS, 8e ch. B, 24 septembre 1998, Recueil Dalloz 1998, Informations rapides p. 234 - que, en présence d'un contrat d'assurance vie souscrit par deux époux, seuls ceux-ci sont investis du droit personnel de faire racheter ce contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation. Lorsque seul l'un des deux souscripteurs a « racheté » son contrat, l'avis à tiers détenteur notifié postérieurement à cette démarche par le receveur principal des impôts à la compagnie d'assurances n'est pas nul, mais ne peut cependant avoir d'effet attributif. Il doit être déclaré infructueux, puisque la compagnie d'assurances n'est alors ni débitrice, ni détentrice, ni encore dépositaire des sommes appartenant ou devant revenir aux souscripteurs. Le même avis à tiers détenteur demeure infructueux lorsque la faculté de rachat est exercée conjointement et valablement par les mêmes souscripteurs mais postérieurement à la notification de cet avis, qui ne saurait être rendu fructueux rétroactivement –Cf. Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, D. 1998, IR p. 141-.
Les critères de distinction entre une créance éventuelle et une créance conditionnelle ou à terme.
L’administration avait déjà conseillé2 aux comptables du Trésor de ne plus notifier d'ATD aux sociétés gérant des contrats d'assurance vie, tant que la Cour de cassation ne se serait pas prononcée sur l'existence ou non, dans le domaine de l’assurance vie, d'une créance conditionnelle ou à terme susceptible d'être saisie. Les comptables de la Direction Générale des Impôts n’avaient à notre connaissance reçu aucune consigne en ce sens.
Alors que les créances éventuelles ou à terme sont bien prévues par l’article L263 Livre des Procédures Fiscales, les créances éventuelles ne le sont pas et il convient donc d’opérer une distinction. Au terme d’un arrêt rendu en 2001–Cf. Cass. com. BELLUARD 13 mars 2001 n° 566 FS-P, RJF 8-9/01 n° 1136- par exemple, constitue une créance éventuelle l'obligation résultant d'une promesse unilatérale de cession d'un contrat de crédit-bail immobilier.
La créance doit exister dans le patrimoine du débiteur au jour de la saisie, sinon la procédure serait nulle faute d’objet. Cette condition s’oppose à qu’une saisie attribution soit pratiquée pour une créance dont l’existence est purement éventuelle ; par exemple, la créance dépendant d’une promesse de vente non encore acceptée. Dès lors qu’un rapport de droit permet d’individualiser la créance, le Trésor est pourtant tenté de la saisir. Ainsi, la créance conditionnelle peut être saisie ; le prix de vente d’un immeuble dont l’exigibilité n’est soumise qu’à la rédaction d’un acte notarié par exemple. De même pour la créance à terme telle que les loyers et fermages. Egalement pour les dividendes à verser aux actionnaires, même si la décision d’assemblée générale n’est pas encore prise.
Lorsque la créance sur un établissement de crédit n’est pas certaine, la saisie ne peut pas être opérée ; il en est ainsi d’une autorisation de découvert bancaire –Cf. Paris 16 novembre 1983, D.1985 IR 339, obs. VASSEUR-. En revanche, le crédit documentaire peut en faire l’objet car il est irrévocable et constitue une créance conditionnelle sur le banquier jusqu’à la remise des documents à celui-ci –Cf. Cass. com. 5 juillet 1983, Bull. civ. IV n°202 ; D1984, 181, note VASSEUR-.
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1Cf. articles L 132-8, L 132-9, L 132-12 et L 132-14.
2Cf. Inst. codificatrice DGCP 22 juillet 2002 n° 02-063-AM, chap. 3 n° 1-2-1-1
Patrick Cocheteux
DESS Droit fiscal Université de Lille 2
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