Le VRP mis à la retraite a droit à l'indemnité de clientèle
La perception par un VRP de pensions de retraite d'un montant plus élevé que celui des commissions versées lorsqu'il était en activité n'exclut pas le préjudice lié à la perte de la clientèle, réparé par l'octroi de l'indemnité de clientèle.
En vertu de l'article L 7313-13 du Code du travail, en cas de rupture de son contrat de travail par l'employeur et en l'absence de faute grave, le VRP statutaire peut prétendre à une indemnité de clientèle représentant la part personnelle qui lui revient dans l'importance, en nombre et en valeur, de la clientèle.
L’attribution de l’indemnité de clientèle suppose un préjudice subi par le représentant résidant dans la perte pour l’avenir de la clientèle apportée, créée ou développée. Dans le cas contraire, le représentant n’a pas droit à cette indemnité. Tel est le cas lorsque le VRP continue, pour son propre compte ou pour le compte d’un autre employeur, à visiter la même clientèle pour présenter des articles similaires (Cass. soc., 20 juin 1990, n° 87-42.132). Tel est le cas également lorsque le VRP est rémunéré exclusivement par un fixe (Cass. soc., 30 mai 1979, n° 78-40.053).
L'absence du préjudice peut-elle résulter du fait que, comme dans cette affaire, le VRP mis à la retraite reçoit une pension totale supérieur plus élevée que la moyenne des commissions qu'il percevait lorsqu'il exerçait son activité dans l'entreprise ? Non, répond la Cour de cassation. Pour les Hauts magistrats, le fait que le VRP perçoive des droits à pension d'un montant supérieur aux commissions qui lui étaient versées avant la rupture de son contrat de travail n’exclut pas qu'il y ait perte de la clientèle entraînant un préjudice nécessitant réparation et donc versement de l’indemnité de clientèle.
Source : Cass. soc. 11 mai 2011 n° 09-41.298
Nathalie Lepetz
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