Comité d'entreprise et élaboration de l'ordre du jour

Rédigé le 15 septembre 2010
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L'élaboration conjointe de l'ordre du jour reste la règle et l'employeur qui entend y inscrire une consultation obligatoire doit la soumettre préalablement au secrétaire du comité d'entreprise.


L'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise doit la soumettre préalablement au secrétaire du comité. C'est ce que rappelle la Cour de cassation.

L'article L. 2325-15 du Code du travail prévoit en effet que l’ordre du jour du comité d’entreprise est arrêté par l’employeur et le secrétaire. Toutefois, le même texte ajoute que lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif, elles y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire. Le comité d’entreprise est, en effet, obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. Lorsque la consultation du comité d’entreprise est obligatoire, l’employeur peut-il fixer seul l’ordre du jour, sans en informer le secrétaire ?

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2010. Pour la Haute Cour, « l'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du Code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire ». En d’autres termes, les consultations, qu’elles soient obligatoires ou non, doivent être inscrites conjointement par l’employeur et le secrétaire, l’un ne pouvant prendre la décision sans en aviser l’autre. Ce n’est qu’en cas de désaccord entre eux que l’employeur pourra inscrire d’office la question à l’ordre du jour.

Source : Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-40.821

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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