L’entreprise de travail à temps partagé
L’article 22 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé le cadre juridique de l’entreprise de travail à temps partagé (article L 124-24 à L 124-32 nouveaux du code du travail).
Il s’agit, selon la définition donnée par la loi, d’une entreprise dont l’activité exclusive consiste à mettre à disposition d’entreprises clientes du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens.
Il convient de rappeler que « le prêt de main d’œuvre » à but lucratif est strictement encadré, sous peine de sanctions pénales, et que seules jusqu’à présent les entreprises d’intérim étaient autorisées à le pratiquer (article L 125-3 du code du travail).
Désormais, les entreprises de travail à temps partagé pourront également mettre à disposition des salariés auprès d’autres entreprises. Les entreprises de travail temporaire sont également autorisées à exercer cette activité.
Comme pour l’intérim, une relation triangulaire s’instaure entre l’entreprise de travail à temps partagé, l’entreprise cliente et le salarié :
- pour chaque mise à disposition, un contrat doit être signé entre l’entreprise de travail à temps partagé et l’entreprise cliente précisant le contenu et la durée de la mission, la qualification professionnelle, les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions occupées, le montant de la rémunération et ses différentes composantes ;
- un contrat de travail doit être signé entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé.
Néanmoins, à la différence de l’intérim, le contrat de travail entre le salarié mis à disposition et l’entreprise de travail à temps partagé n’est pas un contrat de travail précaire mais un contrat de travail « réputé être à durée indéterminée », selon les termes de la loi, ce qui signifie que le salarié est un permanent de l’entreprise de travail à temps partagé.
La loi prévoit également que :
- la rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d’un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l’entreprise cliente ;
- les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise cliente, aux installations collectives ;
- l’entreprise cliente est responsable des conditions d’exécution du contrat de travail.
Quant à l’entreprise de travail à temps partagé, il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale qui est tenue de justifier d’une garantie financière assurant en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires et accessoires et de cotisations sociales.
Source : Maître Isabelle CHEVALIER-DUPONT, Avocat à la Cour
Contact : icd@cabinet-chevalier-dupont.com

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