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La prévention des incendies dans l’entreprise


Le chef d’entreprise doit prendre les dispositions nécessaires pour que, dans l’éventualité d’un début d’incendie, celui-ci soit rapidement et effectivement combattu dans le souci du sauvetage du personnel. Ces mesures nécessaires s’inscrivent aux articles R. 232-12-17 et suivants du code du travail.

La mise en place d’une consigne

Cette consigne d’incendie doit être obligatoirement établie et affichée dans les établissements où sont réunies ou occupées habituellement plus de cinquante personnes mais également, quelque soit leur effectif, dans ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Celles-ci sont désignées comme, des substances ou préparations classées explosives, comburantes, extrêmement inflammables, des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée.

La consigne d’incendie fait l’objet d’une élaboration et d’une mise en place de manière très apparente (art. R.232-12-20 du code du travail). Le lieu d’affichage est le local dont l’effectif est supérieur à 5 personnes et celui dans lequel sont entreposées ou manipulées des matières inflammables mais encore dans le local ou le dégagement desservant un groupe de locaux. La communication de la consigne d’incendie à l’inspecteur du travail est une obligation (art. R.232-12-22 du code du travail). La consigne d’incendie indique, le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords, le personnel chargé de mettre en action ce matériel, les personnes pour chaque local chargées de diriger l’évacuation du personnel, éventuellement du public et le cas échéant les mesures spécifiques liées à la présence de personnes atteintes d’un handicap. Elle indique également, les moyens d’alerte et les personnes qui ont la charge d’aviser les sapeurs pompiers dès le début d’un incendie. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique de ceux-ci sont, comme indiqués ci-dessus, inscrits en caractère apparent. Pour conclure, elle mentionne que toute personne apercevant un début d’incendie doit donner l’alarme et mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée du personnel spécialement désigné.

Les moyens matériels nécessaires

Pour lutter efficacement et rapidement contre tout commencement d’un incendie, l’entreprise doit posséder les moyens de le combattre. Ceux-ci sont prévus à l’article R.232-12-17 du code du travail. Les extincteurs assurent le premier secours. Ils doivent être en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d’un extincteur par niveau. Pour les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. Les autres moyens de lutte contre l’incendie qui équipent les établissements sont, si cela est nécessaire, les robinets d’incendie armés, les colonnes sèches ou humides, les installations fixes d’extinction automatique d’incendie, les installations de détection automatique d’incendie. Le sable en quantité proportionnée à l’importance de l’établissement est disponible dans tous les cas où la nécessité l’impose. Ce sable est conservé à proximité des emplacements de travail avec un moyen de projection. Une signalisation durable et apposée aux endroits appropriés doit indiquer toutes les installations de lutte contre l’incendie.

L’obligation d’un système d’alarme sonore

Un système d’alarme sonore doit être installé dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que les établissements quelle que soit leur importance dans lesquels sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Cette obligation est évoquée à l’article R. 232-12-18 du code du travail. Le signal sonore d’alarme générale ne peut pas prêter à confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Celui-ci doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation avec une autonomie minimale de 5 minutes. Lorsque l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, l’alarme générale doit être donnée par bâtiment.

Des essais, des visites périodiques, des exercices

L’article R.232-12-21 du code du travail prévoit des essais et des visites périodiques du matériel. Il prévoit également des exercices au cours desquels, le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à utiliser les moyens de premier secours, à effectuer les différentes manœuvres utiles. Ces essais et exercices ont lieu au moins tous les six mois. Un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail indique leur date et éventuellement les observations occasionnées.


(Juillet 2006)
Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Contact : redaction@netpme.fr
 


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