Le cumul d'emplois

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Il n’y a pas de fondement juridique interdisant le cumul d’emplois, qui se traduit par l’exercice de deux ou plusieurs emplois sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Cependant, certaines conjonctures le rendent incompatible. Il entre donc dans la théorie de la liberté du travail, mais cette liberté a des limites...


Il n’y a pas de fondement juridique interdisant le cumul d’emplois. Cependant, certaines conjonctures rendent incompatible ce cumul. C’est le cas dans la fonction publique ou dans certaines professions, mais également lorsque la durée légale du travail est dépassée ou lors de la présence d’une clause d’exclusivité. Ce cumul d’emplois se traduit par l’exercice de deux ou plusieurs emplois sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. C’est un choix pour le travailleur de compléter un travail à temps partiel ou d’intensifier celui à temps complet. Le cumul entre dans la théorie de la liberté du travail mais cette liberté a des limites.

Le cumul d’emplois et le statut de fonctionnaire

Le régime du cumul des activités des agents publics est régit par l’article 25 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires du 13 juillet 1983. Celui-ci a été réformé par la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et son décret n°2007-658 du 2 mai 2007. Le principe d’interdiction de cumul d’activités pour les agents publics est repris mais la loi apporte de nouvelles dérogations.

Le principe : l’interdiction de cumul d’activités

L’article 25, dans son paragraphe I, dispose que « les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ».
Les activités privées suivantes sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif :

  • La participation aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but non lucratif ;
  • La consultation, l’expertise et le fait de plaider en justice des litiges concernant une personne publique, même devant une juridiction étrangère ou internationale (sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique) ;
  • La prise d’intérêt (directement ou par personnes interposées) dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, si elle de nature à compromettre leur indépendance.

Les dérogations au principe :

  • Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme privé ou public, dès lors qu’elle est compatible avec leur fonction et qu’elle n’affecte pas leur exercice. Autrement dit elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal de l’exercice, à l’indépendance et à la neutralité de l’agent. Cette activité est soumise à l’autorisation de l’autorité à laquelle appartient l’agent (article 4 du décret du 2 mai 2007). Une liste de ces activités est prévue aux articles 2 et 3 du décret. A titre d’exemple, l’activité accessoire peut être des travaux d’extrême urgence, des travaux de peu d’importance réalisés chez des particuliers ou encore une activité d’enseignement ou de formation.
  • L’interdiction d’exercer une activité privée lucrative et de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but non lucratif ne s’applique pas à un fonctionnaire ou un agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole (article 25 II 1° de la loi de 1983 modifiée). L’agent doit établir une déclaration, adressée l’autorité à laquelle il appartient, 2 mois avant la date de création ou reprise (article 11 du décret). Cette dérogation est applicable pendant un an, à compter de la création ou de la reprise, et renouvelable une fois.
  • L’interdiction d’exercer une activité privée lucrative et de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but non lucratif ne s’applique pas non plus au dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours de la fonction publique ou recruté en qualité d’agent non titulaire de droit public (article 25 II 2° de la loi de 1983 modifiée). Ce dernier doit déclarer à sa future administration son projet de poursuivre son activité privée (article 12 du décret). Dérogation également valable pendant un an, à compter du recrutement, et renouvelable une fois.
  • Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent exercer certaines activités énumérées à l’article 25 paragraphe III de la loi de 1983 dans sa version modifiée. Ainsi, l’agent public peut détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent. Il gère son patrimoine personnel ou familial. Il est, en outre, libre de produire des œuvres de l’esprit. Enfin, les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ainsi que les personnes pratiquant une activité artistique peuvent exercer une profession libérale de même nature que leur qualification.
  • Les agents publics « occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative » (article 25 IV de la loi de 1983 modifiée). Le décret du 2 mai 2007 prévoit ce régime dans ses articles 15 à 17.
    Les agents publics sont les mêmes que vus précédemment, c’est-à-dire les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public. Sont également visés, les agents soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l’administration (agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif bénéficiant d’un contrat de travail avec l’administration, lequel est soumis aux dispositions du code du travail, selon un choix opéré par l’agent lui-même) .

Le cumul d’emplois conciliable avec la durée du travail

Un salarié peut cumuler plusieurs emplois, à condition de respecter la réglementation sur la durée maximale du travail (article L.8261-1 du code du travail). Ce cumul se manifeste, pour le salarié, par l’exécution de plusieurs contrats de travail à temps partiel ou d’un contrat de travail à temps complet et d’un autre à temps partiel. Cette durée maximale du travail concerne la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et de 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (articles L.3121-35 et L.3121-36 du code du travail) mais, également, celle quotidienne de 10 heures (article L.3121-34 du code du travail). Cependant, une convention collective peut prévoir une durée supérieure. C’est, par exemple, le cas de la convention collective de la prévention sécurité (12 heures).

Le code du travail souligne en conséquence, d’une part, que nul ne peut recourir aux services d’une personne qui contrevient aux dispositions évoquées ci-dessus (article L.8261-2 du code du travail). Et, d’autre part, que le non-respect de ces dispositions est sanctionné de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe (articles R.8262-1 et R.8262-2 du code du travail).

Les exclusions prévues par le code du travail :

L’article L.8261-3 du code du travail définit un certain nombre d’exclusions à cette interdiction de cumul d’emplois :

• Les travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux œuvres d’intérêt général (enseignement, éducation, bienfaisance).
• Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’une entraide bénévole.
• Les travaux ménagers de peu d’importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels.
• Les travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Dans l’éventualité d’une présomption :

Quand des présomptions permettent à l’inspecteur du travail de craindre que l’organisation du travail, de tout ou partie du personnel vaquant dans l’entreprise, constitue une infraction aux dispositions ci-dessus, il peut faire une demande au chef d’entreprise et exiger des ouvriers ou employés concernés, une attestation écrite certifiant qu’ils respectent ces dispositions (D.8261-2 du code du travail).

Le cumul d’emplois et la clause d’exclusivité

La signature d’une clause d’exclusivité rend impossible l’exercice d’une autre activité professionnelle sans l’autorisation préalable de l’employeur principal. Dans cette éventualité, c’est le contrat de travail qui interdit le cumul d’emplois. Cette inscription a pour conséquence une obligation de fidélité du salarié. Cependant, la jurisprudence indique des conditions de validité conformément à l’article L.1121-1 du code du travail. La clause d’exclusivité doit, ainsi, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

Le cumul d’emplois et le contrat « vendanges »

L’objectif de ce contrat est la réalisation de travaux de vendanges. Ce sont les préparatifs et la réalisation des vendanges ainsi que le rangement. Le contrat « vendanges » est un contrat de travail à durée déterminée (maximum un mois). Il peut faire l’objet de contrats successifs plafonnés à une durée cumulée de deux mois maximum sur une phase de douze mois. Il n’y a pas d’interdiction de cumul d’emplois pour le contrat « vendanges ». Les salariés et les agents publics peuvent conclure ce contrat de façon licite. Cette activité peut être exercée durant les congés payés.
Depuis l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, les dispositions relatives au contrat vendanges sont insérées dans le code rural (articles L718-4 à L718-6).

Le cumul d’emplois face à une déontologie professionnelle

Dans certaines professions, la réglementation restreint ou interdit l’exercice d’une autre activité. Cette restriction nécessaire à des considérations déontologiques, a pour objectif d’entretenir une certaine confiance entre une profession, notamment libérale, et le public. C’est le cas de l’avocat non salarié dont la profession est incompatible avec une activité à caractère commercial ou un emploi salarié. Tout comme le médecin qui n’a pas la possibilité d’exploiter une officine pharmaceutique.

Le cumul d’emplois et une activité indépendante

L’exercice d’une activité indépendante ne prohibe pas celle d’un emploi salarié en parallèle. Le cumul est possible puisque seule l’activité salariée est soumise à la réglementation sur la durée du travail.

Source : Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Contact : redaction@netpme.fr
(dernière mise à jour : Mai 2009)


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