Transfert d'entreprise et information des salariés
En l’absence de transposition en droit interne, la directive européenne ne peut pas créer d'obligation d'information des salariés, à défaut de représentants du personnel, dans le cadre d'un transfert.
En cas de transfert d’entreprise, une directive européenne (article 7 alinéa 6 de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001) prévoit qu’en l’absence de représentants du personnel, les salariés doivent être informés préalablement de la date, du motif ainsi que des conséquences du transfert. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la directive européenne, bien que n’ayant jamais été transposée en droit interne, pouvait créer des obligations à la charge des entreprises.
En l’espèce, la cour d’appel avait condamné l'employeur à payer aux salariés des dommages-intérêts pour défaut d'information préalable au transfert de leurs contrats de travail. Pour les juges, l’article L. 1224-1 du Code du travail (ex L. 122-12), interprété à la lumière de la directive européenne du 12 mars 2001, imposait à l’employeur, en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, d’informer préalablement les salariés de la date fixée ou proposée pour le transfert, du motif du transfert, de ses conséquences juridiques économiques ou sociales pour les travailleurs et des mesures envisagées à leur égard. Les juges du fond avaient estimé que la non information des salariés sur les modalités et les conséquences du transfert de leurs contrats de travail constituait pour eux un préjudice.
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Non transposées en droit interne, les dispositions de la directive du 12 mars 2001 ne sauraient créer d’obligations à la charge des entreprises. La solution s'appuie sur l'article 249 du traité instituant la communauté européenne. Ce texte prévoit que la directive non transposée s'adresse aux Etats auxquels elle impose une obligation d'atteindre un objectif, et non aux particuliers. La jurisprudence communautaire en déduit que les directives ne sauraient créer des obligations pour les particuliers ou accorder des droits dans les rapports entre des particuliers, même si elles contiennent des dispositions claires, précises et inconditionnelles.
Source : Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-43.397
Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME
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