Précisions et assouplissements sur le cumul des mandats dans la SA
La loi NRE a limité le nombre de mandats qu'une personne peut exercer simultanément dans plusieurs sociétés. Présidents, directeurs généraux, membres de conseils d'administration, membres de conseils de surveillance, membres de directoires et directeurs généraux uniques avaient ainsi jusqu'au 16 novembre 2002 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles sur le cumul des mandats. La loi NRE a ensuite été complètée par la loi du 29 octobre 2002. Explications.
La loi n°2001-420 en date du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (la "loi NRE") a limité le nombre de mandats qu'une personne peut exercer simultanément dans plusieurs sociétés. Présidents, directeurs généraux, membres de conseil d'administration, membres de conseil de surveillance, membres de directoires et directeurs généraux uniques avaient ainsi jusqu'au 16 novembre 2002 pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles sur le cumul des mandats. A défaut, ils devaient être réputés démissionnaires de tous leurs mandats.
La sévérité de la sanction et le risque qu'elle aurait pu faire peser sur la validité des décisions prises par les organes de direction de la société a conduit le législateur à apporter quelques précisions et à assouplir certaines dispositions de la réglementation sur le cumul des mandats dans la SA.
Nous vous proposons quelques explications sur les dispositions introduites en la matière par la loi n°2002-1303 du 29 octobre 2002 modifiant certaines dispositions du Code de commerce relatives aux mandats sociaux.
1. Les membres du conseil d'administration
La loi NRE avait fixé le nombre maximum de mandats d'administrateurs à 5.
1.1. Exception pour les mandats dans les filiales cotées et non cotées
Par exception, le mandat d'administrateur exercé dans une société non cotée contrôlée par une société dans laquelle la personne est déjà administrateur ne devait pas être pris en compte (la notion de contrôle retenue est celle de l'article L.233-16 du Code de commerce). La loi du 29 octobre 2002 a supprimé l'exigence que la société soit non cotée pour bénéficier de cette exception: à présent, dès lors qu'une société en contrôle une autre, cotée ou non, un administrateur de la société mère peut être administrateur de la filiale, sans que ce second mandat ne soit pris en compte dans le calcul du nombre de mandats.
A titre d'illustration, si une société A contrôle une société B (par exemple parce que la société A dispose de plus de 50% des droits de votes dans la société B), une personne pourra être à la fois administrateur de la société A et de la société B: ces deux mandats ne compteront que pour un.
1.2. Exception pour les mandats dans les sociétés soeurs non cotées
La loi du 29 octobre 2002 permet également de ne compter que pour un seul mandat les mandats d'administrateurs exercés dans les sociétés qui sont contrôlées par une même société (sociétés sœurs). Cette disposition ne bénéficie cependant pas aux sociétés cotées: les sociétés sœurs doivent être des sociétés non cotées. En outre, le nombre de mandats détenus à ce titre ne doit pas être supérieur à cinq.
A titre d'illustration, si une société A contrôle cinq sociétés B, C, D, E et F non cotées (par exemple parce que la société A dispose de plus de 50% des droits de votes dans les sociétés B, C, D, E et F), une personne pourra être à la fois administrateur des sociétés B, C, D, E et F: ces cinq mandats ne compteront que pour un.
2. Directeur général, membre du directoire et directeur général unique
La loi NRE n'avait autorisé l'exercice que d'un seul mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique.
2.1. Deux mandats dans les sociétés non cotées
Avec la loi du 29 octobre 2002, un deuxième mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique est désormais possible si les deux sociétés dans lesquelles les mandats sont exercés sont non cotées. Une personne peut ainsi détenir deux mandats de direction dans deux sociétés non cotées sans lien juridique entre elles.
2.2. Deuxième mandat dans une filiale cotée ou non cotée
Par exception, un deuxième mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique peut également être exercé dans une société, cotée ou non, si cette société est contrôlée (la notion de contrôle retenue est celle de l'article L.233-16 du Code de commerce) par la société dans laquelle le premier mandat est exercé.
Cette exception était auparavant réservée aux sociétés non cotées. Elle est désormais également applicable aux mandats détenus dans les sociétés cotées.
En cumulant les nouvelles dispositions décrites au points 2.1 et 2.2, et sous réserve d'en respecter les conditions, un total de trois mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique pourrait donc être exercé.
2.3. Précisions sur le cumul administrateur / directeur général
Enfin, on a pu s'interroger après la publication de la loi NRE sur le fait de savoir si, quand une personne est à la fois administrateur et directeur général dans une même société, cette "double casquette" devait être comptée pour deux mandats ou un seul dans le cadre du plafond global de cinq mandats (tous mandats confondus). La loi du 29 octobre 2002 précise que dans ce cas, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat.
3. Membre du conseil de surveillance
La loi NRE avait fixé le nombre maximum de mandats de membres du conseil de surveillance à 5.
3.1. Exception pour les mandats dans les filiales cotées et non cotées
Par exception, le mandat de membre du conseil de surveillance exercé dans une société non cotée contrôlée (la notion de contrôle retenue est celle de l'article L.233-16 du Code de commerce) par une société dans laquelle la personne est déjà membre du conseil de surveillance ne devait pas être pris en compte. L'exigence que la société soit non cotée pour bénéficier de cette exception est supprimée par la loi du 29 octobre 2002: à présent, dès lors qu'une société en contrôle une autre, cotée ou non, un membre du conseil de surveillance de la société mère peut être membre du conseil de surveillance de la filiale, sans que ce second mandat ne soit pris en compte dans le calcul du nombre de mandats.
3.2. Exception pour les mandats dans les sociétés soeurs non cotées
La loi du 29 octobre 2002 permet également de ne compter que pour un seul mandat les mandats de membre du conseil de surveillance exercés dans les sociétés qui sont contrôlées par une même société (sociétés sœurs). Cette disposition ne bénéficie cependant pas aux sociétés cotées: les sociétés sœurs doivent être des sociétés non cotées. En outre, le nombre de mandats détenus à ce titre ne doit pas être supérieur à cinq.
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Me Marc-Etienne Sébire - Contact: sebire@netpme.fr
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