Exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur
La liberté d’exercer une activité professionnelle et la liberté de concurrence sont deux notions essentielles à la vie d’une entreprise. Cependant, la jurisprudence, principalement, est venue poser un cadre juridique en vue d’éviter les abus et de sauvegarder les intérêts de l’entreprise
La liberté d'entreprendre est l'une des règles essentielles du droit français. Le décret d’Allarde du 2 et 17 mars 1791 dispose : " il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ".
Il est permis, en outre, à toute entreprise de rechercher des clients par les moyens qu'elle souhaite employer.
La liberté de la concurrence constitue une règle qui s'inscrit dans le libéralisme économique dont l'idée de base est la suivante : la compétition entre les entreprises est libre. Chacune d'entre elle doit employer tous les moyens licites pour conquérir des marchés et faire face aux initiatives de ses concurrents. Le progrès économique est à ce prix.
Lorsqu'il s'agit d'exercer une activité au sein d'une entreprise concurrente de celle de son ancien employeur, Il existe toutefois deux limites.
1° - Les moyens employés pour faire concurrence à l'entreprise de l'ancien employeur doivent être loyaux.
Cette règle, qui est commune à toutes les entreprises concurrentes, interdit d'utiliser des moyens tels que le débauchage massif et systématique des salariés de l'autre entreprise, l'utilisation d'un fichier appartenant à l'entreprise concurrente, la tentative de confusion par imitation servile des produits, ou tout acte tendant au dénigrement du concurrent ou à la désorganisation de son entreprise.
2° - Le salarié doit respecter les termes de la clause de non-concurrence qui est éventuellement insérée dans son contrat de travail, dès lors que cette clause est licite
.
La Cour de cassation considère, de manière générale, qu'une telle clause est licite lorsqu'elle n'interdit pas au salarié toute activité professionnelle.
La licéité des clauses de non concurrence s'apprécie en fonction de plusieurs critères. Elle doit :
- protéger les intérêts légitimes de l’entreprise ;
- être limitée dans le temps et dans l’espace ;
- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- être assortie d’une contrepartie financière. La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts datant du 10 juillet 2002 (notamment, Cass. Soc. 10 juillet 2002, n°00-45.135 Salembier c/ Sté La Mondiale), a ajouté cette indemnité à la validité de la clause. Cette condition s’applique aux clauses conclues après la jurisprudence fondatrice mais également aux clauses antérieures (Cass. Soc. 17 décembre 2004, n°03-40.008).
Le montant de la contrepartie peut être fixé par la convention collective. A défaut, il est prévu par les parties mais ne doit pas être dérisoire, sous peine de nullité de la clause. Le salarié perd le droit à cette contrepartie lorsqu’il commet des actes de concurrence.
Ces conditions sont cumulatives. A défaut de l’une d’entre elle, la clause est nulle.
La clause de non concurrence peut notamment interdire l'exercice d'une activité concurrente quelle que soit la forme juridique de l'exercice (salariat, activité commerciale ou mandat social), même lorsque cette activité est bénévole.
L'inexécution, par le salarié, de la clause de non-concurrence, en participant à l'activité d'une entreprise qui se situe dans le champ d'application de la clause, conduit à des sanctions à l'égard du salarié et à l'égard de l'entreprise au sein de laquelle il exerce son activité, soit en qualité de mandataire social, soit en qualité de salarié.
Le conseil de prud'hommes peut, notamment, interdire l'activité illicite par rupture du nouveau contrat de travail (démission forcée). Ces actions sont, en pratique, souvent exercées au moyen d'une procédure d'urgence (référé prud'homal).
L'ancien employeur peut, également, en cas d'inexécution de la clause de non-concurrence exercer une action en concurrence déloyale contre le nouvel employeur afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts.
En revanche, en l'absence d'une telle clause, le salarié est libre de faire loyalement concurrence à son ancien employeur.
Pascal ALIX
Avocat au barreau de Paris
VirtuaLegis
A lire aussi :
L'Indemnisation financière de la clause de non-concurrence
Ne pas confondre non concurrence et concurrence déloyale
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