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Allocation des travailleurs indépendants (ATI) : de nouvelles règles depuis le 1er avril

Deux décrets du 30 mars, publiés le lendemain au JO, ont modifié les règles d’attribution et de fixation des montants de l'ATI. La prestation peut être versée aux personnes perdant leur activité non salariée.

Allocation des travailleurs indépendants (ATI) : de nouvelles règles depuis le 1er avril
Selon le décret relatif aux nouvelles conditions d’attribution de l’ATI, les personnes éligibles doivent justifier de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € calculés sur une période de référence, et non plus de 10 000 € par an. © PHILIPPE LOPEZ / AFP

Les règles de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) ont changé. Deux décrets du 30 mars, publiés le lendemain au JO, ont détaillé les nouvelles conditions d’attribution de l’ATI pour l’un, de fixation des montants dus pour l’autre, notamment en application de l’article 11 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

Le dispositif, créé par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et entré en vigueur le 1er novembre 2019, n’a pas trouvé son public, ainsi que le prouvent des données communiquées le 3 mars 2021 par le député La République en marche (LREM) Dominique Da Silva à ses collègues de la commission des Affaires sociales. « Après seize mois de mise en œuvre de l’ATI, Pôle emploi vient de nous confier que seulement 911 demandes à ce jour avaient abouti à une indemnisation, contre près de 30 000 allocataires attendus selon l’étude d’impact annexée au projet de loi », avait fait savoir l’élu, rapporteur « de la mission sur l’allocation des travailleurs indépendants dans le contexte de la crise » sanitaire et cité par un compte rendu publié sur le site de l’Assemblée nationale.

L’article 11 de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a changé certaines des règles initiales de l’ATI. Suivant l’article L. 5424-25 du Code du travail tel que modifié par le texte, ont droit à l’allocation les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et :

  • dont l’entreprise a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, hormis certains cas particuliers (liquidation judiciaire après la cessation d’activité ou après le décès du débiteur personne physique) ;
  • ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, lorsque l’adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant ;
  • ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès d’un organisme unique, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable, le caractère non viable devant être attesté par un tiers de confiance.

Si les deux premiers critères d’ouverture existaient déjà, la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a ajouté le troisième critère.

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Des revenus d’activité minimaux de 10 000 € sur une période de référence

Selon le décret relatif aux nouvelles conditions d’attribution de l’ATI, les personnes éligibles doivent justifier de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 10 000 € calculés sur une période de référence, et non plus de 10 000 € par an.

La condition de revenus antérieurs d’activité, s’apprécie au titre de :

  • l’année civile ayant donné lieu aux revenus les plus élevés, lorsque les deux dernières déclarations fiscales correspondent à deux années complètes d’activité ;
  • l’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité, lorsqu’une seule déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité est disponible ;
  • l’année civile ayant fait l’objet de la dernière déclaration fiscale sur la base des revenus recalculés pour correspondre à une année complète d’activité, lorsqu’aucune déclaration fiscale correspondant à une année complète d’activité n’est disponible.

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La consistance du caractère non viable de l’activité

Le même décret précise la consistance du caractère non viable de l’activité. Ce caractère correspond à une diminution d’au moins 30 % des revenus déclarés par le travailleur indépendant au titre de l’impôt sur le revenu correspondant à l’activité non salariée. Ce recul s’apprécie suivant des modalités figurant dans le texte.

Pour les travailleurs indépendants dont l’activité est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés, les critères de l’activité non viable sont :

  • une baisse de revenu d’au moins 30 % appréciée dans des conditions fixées par le décret ;
  • une stabilité ou un repli du résultat de la société sur la période retenue.

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Les données remises par le tiers de confiance

Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance, dont le décret indique qu’il s’agit nécessairement d’un expert-comptable ou d’une personne habilitée d’un établissement du réseau consulaire du secteur d’activité dont relève le travailleur indépendant.

D’après le texte, le tiers de confiance remet au travailleur indépendant un document attestant du caractère non viable de l’activité incluant notamment ces données :

  • les nom et prénom du travailleur indépendant ;
  • le numéro Siret de l’entreprise ;
  • la durée totale de l’activité non salariée ;
  • le montant des revenus d’activité par année perçus au titre de l’activité non salariée ;
  • le niveau de la baisse du revenu d’activité en montant et en pourcentage ;
  • le cas échéant, le résultat fiscal de la société pour les deux derniers exercices retenus pour l’appréciation du caractère non viable de l’activité.

Une copie de la déclaration de cessation d’activité doit être jointe à cette attestation lors du dépôt de la demande de l’allocation.

Les règles du décret sont entrées en vigueur le 1er avril, pour les demandes déposées à partir de cette date et remplissant les conditions d’ouverture du droit à l’ATI.

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La fixation des montants

Jusque-là, suivant un décret du 20 septembre 2019 (ancien article D. 5424-74 du Code du travail), le montant journalier pouvait atteindre :

  • 26,30 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • 19,73 € à Mayotte.

L’autre des nouveaux décrets du 30 mars, également entré en vigueur le 1er avril, modifie l’article du Code du travail cité. Il prévoit ces montants journaliers en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

  • 26,30 € pour le montant forfaitaire ;
  • 19,73 € pour le montant minimum.

Dans l’hypothèse où le montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’ATI, l’allocation est alors réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à ce montant minimum (article L. 5424-27 du Code du travail).

À Mayotte, le montant forfaitaire s’élève à 19,73 €, le montant minimum atteignant 13,15 €.

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Timour Aggiouri

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