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Apport de titres souscrits en exercice de BSPCE : gain exclu du sursis d’imposition

L’administration précise que le gain lié à l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ne bénéficie pas du sursis d’imposition.

Apport de titres souscrits en exercice de BSPCE : gain exclu du sursis d’imposition
Le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE doit être imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d'en satisfaire les conditions d’application. © Getty Images

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont attribués à des salariés ou des dirigeants d’une société en considération de leurs fonctions salariées ou de leur qualité de mandataire social. Dans cette situation, le gain de cession de titres souscrits en exercice de BSPCE résulte directement de l’activité que les intéressés ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation des titres.

Le gain alors réalisé est soumis à un régime fiscal de faveur « ad hoc » (CGI art. 163 bis G). Il est, en principe, imposé à l’impôt sur le revenu comme plus-value de cession de valeurs mobilières dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI et aux 1 et 2 de l’article 200 A du CGI. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le gain net constitue un complément de salaires et est imposé selon les règles de droit commun des traitements et salaires.

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Dans un rescrit publié le 25 mai 2023 et une mise à jour de sa base Bofip, l’administration précise que le gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de BSPCE n’est pas éligible au régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI. Dès lors, le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE doit être imposé au titre de l’année de l’apport selon les dispositions de l’article 163 bis G du CGI, sous réserve d’en satisfaire les conditions d’application. À défaut, le régime d’imposition des traitements et salaires est applicable.

Elle indique également que la plus-value résultant de la vente ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport est imposée selon le régime des plus-values mobilières en vigueur à la date de la cession.

Attention, pour l’administration, le renvoi par l’article 163 G bis du CGI à l’article 150-0 A du CGI a pour objet de définir les modalités d’assiette applicables au gain résultant de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE. Il ne peut s’agir d’un renvoi implicite à l’ensemble du régime des plus-values mobilières et, notamment, à l’article 150-0 B du CGI relatif au sursis d’imposition.

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L’équipe NetPME

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