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Barème Macron : la Cour de cassation se porte caution

La formation plénière de la Cour de cassation a validé par avis, ce mercredi, l’application du barème Macron. De quoi calmer les ardeurs des prud’hommes frondeurs ?

Barème Macron : la Cour de cassation se porte caution
Les dés semblent jetés : un appel ou un pourvoi en cassation et le barème reviendra à la charge tout beau vêtu d’un avis de la haute Cour. © Adobe Stock

A priori, plus de soucis à l’horizon pour le barème Macron. La plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français a estimé dans deux avis rendus public hier que le barème Macron était conforme à la convention sur le licenciement (n°158) de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et à la Charte sociale européenne. La question de la conventionalité du barème à ces textes internationaux ratifiés par la France est au cœur de la controverse. Pour rappel, plusieurs conseils des prud’hommes ont brandi l’article 10 de la convention OIT et l’article 24 de la Charte sociale européenne pour écarter les limites des dommages et intérêts – dus par l’employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse – fixés par les ordonnances Macron.

Barème Macron : l’indemnité « adéquate »

La convention OIT stipule que l’employeur doit, en cas de licenciement injustifié (impossible à annuler), verser « une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Toute la question est de savoir si les limites du barème Macron n’empêchent pas, dans certains cas, l’adéquation de l’indemnité avec le préjudice subi (la perte injustifiée de l’emploi). À ce sujet, la Cour de cassation retient que l’adéquation doit être comprise « comme réservant aux États parties une marge d’appréciation ». Autrement dit, quoique seraient les limites fixées, le barème serait conforme parce qu’il revient à l’État signataire de choisir son « adéquation ». Les bornes du barème n’empêcheraient donc pas le juge de choisir le montant adéquat de l’indemnité.

Quant à l’article 24 de la Charte sociale européenne qui prévoit sensiblement la même chose que l’article 10 de la convention OIT, la haute juridiction avance que ses dispositions laissent « une trop importante marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales ». Autrement dit, ces dispositions ne seraient pas assez claires pour avoir un effet direct en droit interne (droit français).

À noter, le barème n’est pas applicable en cas de manquement particulièrement grave de l’employeur, de licenciement nul (cas de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination, de violation d’une liberté fondamentale, d’atteinte à l’égalité professionnelle, etc.).

Barème Macron : un avis non contraignant ?

Le sort du barème Macron est-il scellé ? Aussi important soit-il, un avis de la Cour de cassation, même pris en séance plénière, n’est pas contraignant juridiquement. Les conseils de prud’hommes réfractaires au barème pourront toujours s’affranchir des plafonds en motivant leurs décisions.

Mais les dés semblent jetés : un appel ou un pourvoi en cassation et le barème revient à la charge tout beau vêtu d’un avis de la haute Cour. De quoi ravir l’exécutif et les dirigeants de TPE/PME.

Matthieu Barry

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