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Cashback : les commerçants « distributeurs de billets » risquent une amende de 1 500 €

Un décret paru fin 2018 précise les règles et les sanctions applicables à la pratique du cashback : le montant maximum de retrait en espèces a été fixé par décret à 60 € et le montant minimal de validité de l’opération de paiement est de 1 €. Sanction : une amende de 1 500 €.

Cashback : les commerçants « distributeurs de billets » risquent une amende de 1 500 €
Les commerçants qui pratiquent le cashback peuvent facturer ce service à leurs clients. © Adobe Stock

L’habit ne fait pas le moine. On ne saurait confondre un commerçant « distributeur de billets » avec un banquier. Le seuil plafond de 60 € auquel est astreint le premier doit être respecté, au risque de se voir imposer une amende de 1 500 €.

Pour rappel, le cashback[1] permet aux clients de retirer de l’argent liquide chez leurs commerçants. Pour ce faire, le client paie une somme supérieure à son achat et le commerçant lui rend la différence en espèce. Par exemple, un client souhaite retirer 40 €. Il effectue un achat de 20 €. Il paie 60 € et le commerçant lui rend 40 € en liquide.

Les règles à respecter pour un cashback légal

Le commerçant pratiquant le cashback risque une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive) s’il a remis de l’argent liquide à un client n’ayant pas réglé ses achats par carte bleue. Même sanction prévue pour un commerçant qui n’aurait pas respecté le montant minimal de 1 € ou celui maximal de 60 €.

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Le cashback « à la française »[2] doit respecter plusieurs conditions. Tout d’abord, le paiement de l’achat doit impérativement s’effectuer par carte bancaire. Ensuite, pour retirer de l’argent auprès de son commerçant, le client doit au minimum effectuer un achat d’1 €. Enfin, le commerçant ne peut remettre en espèce à son client une somme supérieure à 60 €.

À noter que ce service n’est pas obligatoire. En revanche, s’il est pratiqué, le commerçant a l’obligation d’informer son client des conditions de vente et d’exécution (par voie de marquage ou d’affichage par exemple). Aussi, le client ne doit pas utiliser ce service pour des fins professionnelles.

Bon à savoir : le commerçant qui le souhaite peut facturer son cashback. Auquel cas, il doit informer au préalable son client du prix du service. À cette éventuelle plus-value s’ajoute d’autres avantages potentiels : attirer une plus grande clientèle et faciliter la gestion des fonds de caisse.

Un cadre réglementaire strict pour réduire les risques de fraude et de blanchiment

« La fixation du seuil doit permettre de réduire deux types de risque : le blanchiment et la fraude » prévenait Jérôme Reboul lors d’une audition devant la commission des finances du Sénat le 14 février dernier. Ces risques résident dans la nature même du cashback qui permet « aux commerçants de manipuler des espèces qui n’ont pas de lien avec l’évolution de leurs stocks », précisait le sous-directeur des banques et des financements d’intérêt général à la direction général du Trésor.

C’est pourquoi, le seuil devait être « suffisamment bas pour écarter la remise de grosses coupures, qui sont les plus vulnérables au risque de fraude » estimait-il. À cet égard, le seuil ainsi fixé de 60 € est inférieur au montant moyen de retrait en France dans les distributeurs de 80 €.

Un seuil revu à la baisse qui n’empêchera pas la mesure de servir et les transactions d’advenir. En effet, les espèces ne sont pas en voie d’extinction : « les moyens de paiement mobiles se substituent aux chèques et il faut encourager ce mouvement. Mais, le besoin en espèces ne diminue pas pour les petits montants » assurait le sous-directeur. D’autant plus qu’à moyen terme, « le nombre de distributeurs de billets, ou de points de contact avec une banque, va fortement diminuer », prédisait-il.

Matthieu Barry

[1] À ne pas confondre avec le système homonyme permettant d’offrir des réductions aux clients via des remboursements sur leurs achats en ligne.

[2] Le cashback est déjà pratiqué chez certains de nos voisins européens (Espagne, Allemagne ou Royaume-Uni par exemple). Il existe également de façon informelle en France mais son développement était suspendu à la parution d’un décret définissant son cadre réglementaire, publié le 27 décembre 2018.  

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