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Covid-19 : modalités de la prescription d'arrêts de travail par le médecin du travail

Un décret du 13 janvier 2021 apporte les précisions nécessaires à l'ordonnance du 2 décembre dernier qui a temporairement adapté le fonctionnement des services de santé au travail en permettant au médecin du travail de prescrire des arrêts de travail liés à la Covid-19. Cette possibilité est ouverte jusqu'au 16 avril 2021.

Covid-19 : modalités de la prescription d'arrêts de travail par le médecin du travail
Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail peut établir la lettre d'avis d'interruption de travail sur papier libre. © Adobe Stock

Une ordonnance du 2 décembre 2020 a temporairement adapté le fonctionnement des services de santé au travail en permettant au médecin du travail de prescrire des arrêts de travail aux salariés des entreprises ou établissements dans lesquels il intervient, notamment en cas d’infection – ou de suspicion d’infection – à la Covid-19.

Les conditions d’application de cette possibilité, ouverte jusqu’au 16 avril 2021, sont définies par un décret publié au JO le 14 janvier et entrant en vigueur le 15 janvier 2021.

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Prescription d’arrêts de travail

Pour les salariés des établissements dont il a la charge, et les travailleurs temporaires qui y sont en mission, le médecin du travail peut donc  :
  • prescrire ou renouveler des arrêts de travail pour les salariés atteints ou suspectés d’infection à la Covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle si le télétravail est impossible.

Le médecin doit établir une lettre d’avis d’interruption de travail selon un modèle fixé par arrêté (article L.321-2 du code de la sécurité sociale) et la transmet sans délai à l’employeur et au salarié ainsi, le cas échéant, qu’au service de santé au travail dont relève ce dernier.

Le salarié doit, dans les deux jours, transmettre cet avis à sa CPAM de rattachement.

Avis sur papier libre pour les personnes vulnérables

Par dérogation, pour les salariés vulnérables, le médecin du travail peut établir cette lettre d’avis d’interruption de travail sur papier libre indiquant :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions de vulnérabilité requises.

Le médecin du travail adresse sans délai cet avis au salarié, qui lui-même l’adresse sans délai à l’employeur en vue de son placement en activité partielle.

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Possibilité d’effectuer des tests de dépistage

Le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier de santé au travail peuvent effectuer les actes suivants :
  • prélèvement dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT-PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ;
  • prélèvement et analyse dans le cadre d’un examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

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Marie Excoffier

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