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Le Covid-19, un risque grave pouvant justifier une expertise du CSE ?

Dès lors que l'employeur a pris des mesures adaptées en vue de prévenir autant que possible l'exposition des salariés au Covid-19, l'expertise pour risque grave votée par le CSE n'est pas justifiée. C'est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 21 avril 2022.

Le Covid-19, un risque grave pouvant justifier une expertise du CSE ?
Pour écarter l’existence d’un risque grave Covid-19, les juges ont ici tenu compte du fait que l’employeur avait pris les différentes mesures de prévention fortement préconisées par les pouvoirs publics. © Getty Images

Même si la question de la Covid-19 est, en l’état actuel de la situation sanitaire, beaucoup moins d’actualité, il est intéressant de savoir si l’exposition des salariés à ce virus, ou à un futur nouveau virus, pourrait ou non justifier une expertise du CSE pour risque grave. La Cour de cassation apporte une réponse négative dans un arrêt du 21 avril 2022.

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Les mesures de prévention suffisent…

En mai-juin 2020, alors que le virus de la Covid-19 circule activement sur le tout territoire national, le CHSCT de l’un des établissements de La Poste vote le recours à une expertise pour risque grave. La mission confiée à l’expert : « détermination des risques pour les postiers de leurs conditions de travail au regard des connaissances actuelles sur la Covid-19 » et « propositions de préconisations propres à minimiser les risques de transmission du virus entre agents et à créer des conditions de travail respectueuses de la santé physique et mentale de ces derniers ».

À la demande de La Poste, le tribunal judiciaire écarte l’existence d’un risques grave et annule la délibération litigieuse. L’affaire arrive en cassation. Dans son pourvoi, le CHSCT fait notamment valoir que « les mesures de prévention éventuellement mises en œuvre par l’employeur ne permettent pas d’écarter l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise lorsque ces mesures se révèlent inefficaces et que subsiste un danger pour la santé et la sécurité des salariés ».

… à écarter le risque grave « Covid-19 »

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme définitivement l’annulation de la délibération du CHSCT. « Tenue de prévenir autant que possible l’exposition de ses agents au virus SARS-Cov-2 à l’origine de la maladie Covid-19 en considération des modes de transmission faisant l’objet d’un consensus sur le territoire français », La Poste « avait pris des mesures de prévention adaptées ». À savoir, « le port du masque obligatoire » et « des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement ».

En conséquence, l’existence d’un risque grave n’était pas caractérisée. Il n’en demeure pas moins que le fait que l’entreprise soit dotée d’un organe spécifique de prévention des RPS ne s’oppose pas à une expertise pour risque grave (arrêt du 13 février 2019). De même, ce n’est pas parce que l’employeur décide de mener sa propre investigation, par le biais d’un cabinet externe, que le CSE ne peut pas recourir à une expertise pour risque grave (arrêt du 6 mars 2019).

Le CSE peut faire appel à un expert lorsqu’un risque grave est constaté

Pour rappel, le passage des anciennes instances représentatives du personnel au CSE n’a rien changé en matière d’expertise santé/sécurité. Ainsi, le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement (article L. 2315-94 du code du travail).

Voir aussi Élection du CSE (Comité social et économique)

Frédéric Aouate

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