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Le gouvernement améliore les procédures de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine
Un décret du 7 juillet modifie le cadre des procédures de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine (TUP), « parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements ».
À compter du 1er octobre prochain, des changements concernant les procédures de liquidation amiable et de transmission universelle du patrimoine (TUP) vont entrer en vigueur. Un décret du 7 juillet, paru le lendemain au JO, pris par le Premier ministre, Gabriel Attal, prévoit une réforme sur la foi d’un constat énoncé dans la notice du texte : ces procédures « sont parfois détournées par des sociétés frauduleuses faisant face à des redressements fiscaux et sociaux dont elles cherchent à éluder les recouvrements ».
La liquidation amiable, à ne pas confondre avec la liquidation judiciaire
La liquidation amiable doit être distinguée de la liquidation judiciaire, une procédure collective destinée aux entreprises se trouvant en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement possible, suivant la définition posée par l’article L. 640-1 du Code de commerce. Cette procédure, nécessitant par essence l’intervention d’un juge, est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, dispose encore ce texte.
La liquidation amiable, en principe sans intervention de la justice, joue de manière plus souple. D’après l’article L. 237-2 du Code de commerce, une société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du Code civil.
La transmission universelle du patrimoine pour certaines Sasu et EURL
Une dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, est-il écrit à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Selon Service public, la transmission universelle du patrimoine intervient si :
- d’une part, la société compte un seul associé ;
- d’autre part, cet associé est une personne morale.
Aussi, les sociétés faisant l’objet d’une TUP ne peuvent être que des sociétés par actions simplifiée unipersonnelle (Sasu) ou des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), explique le site officiel.
Lire aussi TUP – Transmission universelle du Patrimoine – avantages et limites.
L’obligation de publier la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au Bodacc
L’article 1er du décret impose la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de transmission universelle du patrimoine au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) et non plus dans un journal d’annonces légales.
Il modifie l’article 8 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, dans l’objectif de « conforter la publicité donnée à la procédure et l’information des créanciers », précise la notice du nouveau texte.
L’obligation de produire une attestation de régularité sociale et une attestation fiscale de compte à jour
Un autre changement est inscrit à l’article 1er du plus récent décret. Il touche l’alinéa 3 de l’article 10 du décret du 3 juillet 1978 mentionné. Selon le libellé de ce texte tel qu’en vigueur, au moment de la clôture de la liquidation amiable, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au registre du commerce et des sociétés (RCS) :
- les comptes définitifs ;
- la décision des associés ;
- s’il y a lieu, à défaut d’approbation des comptes ou si la consultation des associés s’avère impossible, la décision du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales, par le tribunal judiciaire dans les autres hypothèses, statuant sur les comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
Le nouveau décret ajoute à la liste l’attestation de régularité sociale (mentionnée à l’article L. 243-15 du Code de la Sécurité sociale) ainsi que le certificat fiscal de compte à jour au moment de la clôture de la liquidation (article R. 2143-7 du Code de la commande publique).
Enfin, le document complète l’article R. 237-7 du Code de commerce. Lorsque les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de commerce en annexe au RCS, doivent être actuellement joints :
- la décision de l’assemblée des associés statuant sur ces comptes, sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat ;
- à défaut, la décision de justice statuant sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation.
Le plus récent décret indique que l’attestation de régularité sociale et le certificat fiscal doivent en plus être joints.
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Timour Aggiouri
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