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Clause de non-concurrence : les dernières décisions de la Cour de cassation

Les décisions de la Cour de cassation à propos de la clause de non-concurrence rendues ces derniers mois sont nombreuses. Nous récapitulons les dernières solutions retenues.

Clause de non-concurrence : les dernières décisions de la Cour de cassation

La contrepartie de la clause de non-concurrence doit être versée après la rupture

Il n’est pas possible de prévoir le versement de la contrepartie financière tout au long de l’exécution du contrat de travail par le versement mensuel d’un supplément de salaire. En effet, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi. Le paiement de cette somme ne peut donc pas intervenir avant la rupture du contrat de travail et tout versement anticipé de la clause de non-concurrence en cours d’exécution du contrat de travail rend la clause de non-concurrence nulle. De plus, l’employeur ne peut obtenir restitution de ces versements mensuels qui constituent des compléments de salaire. Ce principe s’applique même si l’employeur renonce à l’application de la clause de non-concurrence (arrêt du 15 janvier 2014, n° 12-19.472).

Versement de la contrepartie financière 10 jours après à la rupture du contrat

La contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence doit donc être versée au salarié à l’issue du contrat. Cependant, s’il s’écoule quelques jours entre la rupture du contrat et le paiement par l’employeur de la contrepartie, le salarié ne peut considérer qu’il est délié de son obligation de non-concurrence. Dans cette affaire, le salarié avait quitté son entreprise le 23 octobre et avait signé un nouveau contrat de travail avec une entreprise concurrente de celle de son employeur le 2 novembre. En ayant été informé, son ancien employeur lui avait annoncé qu’il ne lui verserait pas la contrepartie financière en raison de sa violation de la clause de non-concurrence. Par ailleurs, la violation de la clause de non-concurrence ayant été reconnue, le salarié était condamné à verser à son ancien employeur la somme de 120 000 € (arrêt du 20 novembre 2013, n° 12-20.074, voir notre article).

Clause de non-concurrence nulle

La stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. Le salarié peut donc, s’il le demande, obtenir réparation de ce préjudice par l’octroi de dommages-intérêts, et ceci, même s’il s’est immédiatement affranchi de la clause de non-concurrence nulle contenue dans son contrat pour aller travailler dans une société concurrente de celle de son employeur. En l’espèce, la clause était illicite en l’absence de stipulation financière (arrêt du 20 novembre 2013, n° 12-16.049). Il en est de même, même si la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d’essai, une semaine après l’embauche du salarié (arrêt du 27 novembre 2013, n° 12-23.740). 

Conséquence du défaut de paiement de la contrepartie financière par l’employeur

Logiquement, la Cour de cassation rappelle que si l’employeur ne paie pas la contrepartie financière liée à la clause de non-concurrence, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence. Ainsi, un employeur ne peut reprocher à un salarié de travailler pour un concurrent direct cinq mois après la rupture de son contrat, en violation de la clause de non-concurrence prévue par son contrat, s’il ne l’a pas fait (arrêt du 4 décembre 2013, n° 12-27.239).

Zone d’activité concernée par la clause

La clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace pour être licite. Tel est le cas d’une clause qui limite l’obligation de non-concurrence à la zone d’activité dans laquelle le salarié exercera ses fonctions au cours de ses six derniers mois d’activité pour le compte de l’employeur (arrêt du 23 octobre 2013, n° 12-16.050).

Clause de non-concurrence se rapportant à l’activité d’une filiale

Lorsqu’une société mère embauche un salarié pour devenir le directeur d’une de ses filiales, l’insertion dans le contrat d’une clause de non-concurrence se rapportant à l’activité de cette filiale est valable (arrêt du 27 novembre 2013, n° 12-20.537).

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