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Intéressement et participation : ce qui change en 2016

La loi Macron a modifié certaines règles relatives à l'épargne salariale. Pour s'appliquer, certaines de ces dispositions nécessitaient des décrets qui sont parus fin 2015 et d'autres entraient en vigueur le 1er janvier 2016. Nous revenons en détail aujourd'hui sur les modifications concernant la participation et l'intéressement.

Intéressement et participation : ce qui change en 2016

Harmonisation des dates de versement de l’intéressement et de la participation

Jusqu’à la loi Macron, l’intéressement devait être versé au plus tard le dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel les droits sont nés et la participation au plus tard le dernier jour du quatrième mois.

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La loi a harmonisé ces règles. Intéressement et participation doivent désormais être versés au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux droits à intéressement et participation des salariés attribués au titre des exercices clos après la publication de la loi.

Pour les entreprises dont l’exercice correspond à l’année civile, elles s’appliquent donc cette année. L’intéressement et la participation devront donc être versés à la même date, au plus tard le 31 mai 2016.

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Blocage par défaut de l’intéressement

Autre harmonisation prévue par le loi, le placement par défaut de l’intéressement, comme la participation, lorsqu’il existe un PEE (plan d’épargne d’entreprise) ou un PEI (plan d’épargne interentreprises) dans l’entreprise.

Les accords d’intéressement doivent donc dorénavant préciser les modalités d’information des salariés sur l’investissement par défaut de leur intéressement vers le PEE de l’entreprise. Ces modalités d’information ont été précisées par un décret du 7 décembre 2015.

Cette information porte notamment sur :

  • les sommes attribuées au titre de l’intéressement ;
  • le montant dont le salarié peut demander le versement ;
  • le délai dans lequel il peut formuler sa demande et l’affectation par défaut de l’intéressement au plan d’épargne.

L’accord précise également que la demande du salarié est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qu’il lui est attribué. Cette date est mentionnée dans l’accord.

En l’absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement.

En cas de silence du bénéficiaire, les sommes sont placées sur le plan d’épargne et indisponibles jusqu’à l’expiration du délai prévu par le règlement du plan.

Par ailleurs, la fiche de notification distincte du bulletin de paie qui informe le salarié des sommes qu’il a perçues pour l’intéressement doit également mentionner :

  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement ;
  • la période d’indisponibilité des droits et les cas de déblocage anticipés lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale.

Une mesure transitoire pour l’intéressement versé entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017

Une mesure transitoire est prévue pour l’intéressement versé entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Les salariés disposent d’un droit de rétractation. Ils pourront demander le déblocage de leur intéressement dans les 3 mois qui suivent son affectation au plan d’épargne.

Un forfait social à 8 % pour inciter les entreprises à mettre en place pour la première fois un dispositif d’épargne salariale

Depuis le 1er janvier 2016, le taux du forfait social est fixé à 8% pour les entreprises de moins de 50 salariés qui mettent pour la première fois en place un dispositif d’intéressement ou de participation, ou qui n’ont pas conclu d’accord dans les 5 ans précédant la date d’effet de l’accord.

Ce taux s’applique pendant une durée de 6 ans à compter de la date d’effet de l’accord. Il reste applicable pour la même durée en cas d’accroissement d’effectif, hors les cas de fusion, cession ou scission.

En revanche, en cas de cession ou de scission à une entreprise d’au moins 50 salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins 50 salariés au cours de ces 6 ans, la nouvelle entité juridique sera alors redevable, à compter de sa création, du forfait social au taux normal de 20 %.

Autre modifications apportées à la participation et l’intéressement depuis la loi Macron

– Les entreprises qui ont déjà conclu un accord d’intéressement et qui franchissent le seuil de 50 salariés sont dispensées pendant 3 ans de mettre en place un accord de participation ;

– L’appréciation du seuil d’assujettissement à la participation a été modifié : l’effectif de 50 salariés doit désormais être atteint pendant 12 mois, consécutifs au non, au cours des 3 derniers exercices ;

– Possibilité pour les salariés de demander la renégociation d’un accord d’intéressement qui comporte une clause de tacite reconduction lorsqu’il a été mis en place par référendum.

 

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