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La prime sur dividendes ne doit pas être provisionnée

La prime de partage des profits doit être comptabilisée en charge sur l'exercice au cours duquel l'assemblée générale d'attribution des dividendes s'est tenue. Ainsi, la prime qui serait versée en 2012 ne doit pas être provisionnée à la clôture de l'exercice 2011, selon l'Autorité des normes comptables.

La prime sur dividendes ne doit pas être provisionnée

Dans quelle mesure la nouvelle prime sur dividendes impactera-t-elle l’arrêté des comptes 2011 ? La difficulté centrale portait sur la possibilité de provisionner ou non, à la clôture de l’exercice 2011, la prime qui serait versée en 2012 par les entreprises à leurs salariés.

Seule compte la date de l’assemblée générale d’attribution des dividendes

L’Autorité des normes comptables (ANC), dans un projet de règlement en cours d’homologation, est claire : la prime sur dividendes décidée et versée au cours de l’exercice N+1 ne peut être comptabilisée en provision à la clôture de l’exercice N.
Car à la date de clôture, aucune obligation de verser la prime ne pèse encore sur l’entreprise, justifie le normalisateur. « Il résulte de la loi que l’obligation de l’entreprise envers ses salariés naît à la date de la décision de l’assemblée générale (AG) ayant voté l’attribution des dividendes en augmentation « , en déduit-il (1). Les distributions de dividendes visées sont celles qui sont décidées par la seule AG d’approbation des comptes, précise Claude Lopater, membre du collège de l’ANC.
Donc le fait générateur de l’obligation de verser la prime intervient dans les 6 mois de la clôture de l’exercice N, soit au plus tard en juin de l’exercice N + 1 (lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile) (2). Ainsi, au moment de la clôture, « aucun passif n’existe », souligne Claude Lopater.
Et peu importe, par exemple, que l’entreprise ait communiqué très en amont de la clôture (plus de deux exercices précédents) sur une hausse du dividende. « Cela ne change rien », indique-t-il. La prime ne pourra pas être provisionnée. Il en est de même dans les situations où « l’assemblée générale a toujours approuvé les résultats d’affectation du résultat proposés par le conseil d’administration » ou lorsque « l’accord négocié avec le personnel sur les modalités de la prime est pluriannuel », ajoute-t-il.
Cependant, une provision doit être constituée en cas d’arrêté des comptes intermédiaires, précise le normalisateur.

Classée en charge en fonction de sa nature

La prime sur dividendes doit donc être comptabilisée sur l’exercice au cours duquel l’AG s’est tenue. Pour l’arrêté des comptes 2011, il s’agit de la prime décidée par l’AG de 2011 et versée avant la fin de cette année. La prime « ou tout autre avantage substitutif » doit être comptabilisée en charge « en fonction de sa nature », indique l’ANC. « S’il s’agit d’une prime, d’un supplément d’intéressement, d’un supplément de participation, de la prise en charge d’un complément de cotisation pour une mutuelle…, il convient d’utiliser les comptes prévus à cet effet », précise-t-elle. « Cette charge fera l’objet d’une information en annexe si elle est significative ». Par ailleurs, cette charge est fiscalement déductible du résultat imposable à certaines conditions.

Le projet de règlement de l’ANC concerne les comptes sociaux et consolidés établis selon les normes françaises. Mais le normalisateur retient la même solution pour les comptes consolidés établis selon les normes IFRS (dans une recommandation).

(1) Cette prime est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et dont les dividendes par action ou par part sont en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes des deux années précédentes (et de façon optionnelle pour les autres entreprises).
(2) Après la décision de l’AG d’attribution des dividendes, l’entreprise dispose d’un délai de 3 mois pour fixer le montant de la prime et doit ensuite verser celle-ci « avant la fin de la même année du vote d’attribution des dividendes », précise l’ANC.

Source : article extrait d’ActuEL Expert Comptable
Editions Législatives.

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