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Le projet de suramortissement des biens industriels s'invite dans la loi Macron

Un amendement voté par le Sénat introduit le mécanisme temporaire, annoncé par le Premier ministre, consistant en une déduction supplémentaire égale à 40% de la valeur de certains équipements industriels.

Le projet de suramortissement des biens industriels s'invite dans la loi Macron

Le Premier ministre a annoncé le 8 avril dernier la création d’un mécanisme temporaire de suramortissement de certains équipements industriels. Celui-ci viserait à faciliter l’accès aux outils de production utilisés par les entreprises pour leur activité par une déduction exceptionnelle du résultat imposable qui s’ajouterait à l’amortissement dégressif. Un amendement voté par le Sénat vient d’introduire ce dispositif dans le projet de loi Macron (art. 35 bis AA). Parallèlement, l’administration a publié hier une instruction pour expliciter le dispositif.

Une déduction supplémentaire de 40 %

Le entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel pourraient déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains biens acquis ou fabriqués (voir ci-après), hors frais financiers.
La déduction serait répartie de manière linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de cession avant le terme de cette période, la déduction ne serait acquise qu’à hauteur des montants déjà déduits calculés prorata temporis.

Des investissement strictement limités

Seraient concernés les biens affectés à l’activité de l’entreprise, acquis ou fabriqués entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
Ceux-ci devraient remplir deux autres conditions : pouvoir faire l’objet d’un amortissement dégressif (CGI, art. 39 A) et relever de l’une des catégories suivantes :
– les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;
– les matériels de manutention ;
– les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
– les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
– les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

Les opérations de leasing seraient concernées

Pourrait également bénéficier du suramortissement l’entreprise locataire d’un bien éligible neuf en application d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, conclu entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016.
En cas d’acquisition du bien, la déduction continuerait de s’appliquer (mais pas en cas de cession ou de cessation du contrat ou du bien). En revanche, l’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne pourrait pas pratiquer la déduction.
 

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