La protection sociale des professions libérales

Les professions libérales regroupent les professions réglementées, comme les experts-comptables ou les avocats, mais aussi les professions médicales et paramédicales (osthéopathes, infirmières, kinésithérapeutes…).La couverture sociale des professionnels libéraux diffère de celle des artisans et commerçants. Si la couverture santé est également assurée par le RSI (Régime social des indépendants), la retraite de base est quant à elle gérée par la CNAVPL (Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales) ou par d’autres structures selon les professions (par exemple la CARMF, Caisse autonome de retraite de médecins de France). La retraite complémentaire et la prévoyance sont gérées aussi par différentes caisses, selon votre profession. Cette rubrique vous donnera toutes les informations nécessaires pour être sûr de bénéficier de la meilleure protection sociale. Elle vous guidera également pour optimiser votre retraite en prévoyant des contrats privés supplémentaires destinés aux indépendants, comme le contrat Madelin.

Les professions libérales

La définition légale du professionnel libéral

La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives donne une définition des professions libérales centrée sur la nature de la prestation fournie et la qualification professionnelle.

Aux termes de cette loi, « les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».

Remarque : l’administration fiscale retient (avant même la parution de la loi susvisée) une définition similaire en qualifiant de professions libérales entrant dans la catégorie des BNC les professions dans lesquelles l’activité intellectuelle est prépondérante et qui consistent en la pratique personnelle, en toute indépendance, d’une science ou d’un art.

Faisant écho à cette définition légale (et fiscale ?), existe une définition statutaire qui fait intervenir la notion de professions réglementées (sans pour autant limiter le groupe des professions libérales à ces professions).

Les professions libérales peuvent ainsi être regroupées au sein de deux entités :

  • les professions réglementées ou soumises à statuts. Ces professions ont été classées dans le domaine libéral par la loi. Leurs membres doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambres, ou syndicat). Leur titre est protégé ;
  • les professions non réglementées, dont il n’existe pas de liste officielle, qui ont comme dénominateur commun l’exercice d’une activité de prestations de services.

Cette seconde catégorie par défaut regroupe toutes les professions qui exercent une activité qui n’est ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole, et qui n’entrent pas dans le domaine des professions réglementées.

La définition retenue par le code de la sécurité sociale

Une définition (trop ?) extensive du professionnel libéral

Le code de la sécurité sociale caractérisait jusqu’à présent les professions libérales par leur appartenance à des activités professionnelles en s’inspirant de la distinction susvisée entre professions statutaires ou réglementées et professions libérales « par défaut ».

Ainsi, relevaient (et continuent de relever), pour leur protection sociale de base, du groupe des professions libérales :

  • l’ensemble des professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires et les auxiliaires médicaux) ;
  • les artistes et musiciens, sauf ceux qui relèvent des dispositions qui les rattachent au régime général en application de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
  • les officiers ministériels et officiers publics, ainsi que les membres des professions à caractère juridique ou financier (avocats, notaires, huissiers de justice, experts-comptables, agents d’assurance, personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndics ou administrateurs et liquidateurs judiciaires agréés, greffiers, experts devant les tribunaux, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce) ;
  • les architectes et certains non-salariés exerçant des activités d’expertise et de conseil (ingénieurs conseil).

Mais étaient intégrées, pour leur protection sociale de base, dans le groupe des professions libérales toutes les personnes exerçant une activité qui n’était ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole, et qui n’entrait pas dans le domaine des professions réglementées.

Grâce à cette définition « souple », ont été considérées, jusqu’à présent, comme exerçant une profession libérale toutes les personnes exerçant des activités nouvelles ou atypiques, ce qui représentait environ 400 professions distinctes.

Une définition du professionnel libéral revue et corrigée

A compter du 1er janvier 2018, cette définition extensive qui permet le rattachement par défaut aux régimes de protection sociale du groupe des professions libérales n’existe plus.

Le code de la sécurité sociale liste expressément les professions libérales (autres que les professions soumises à un statut ou réglementées sus-énumérées) qui seront désormais affiliées aux régimes de protection sociale des professions libérales. Il s’agit :

  • des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens ;
  • des experts automobile, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’oeuvre, géomètres, ingénieurs-conseil, maîtres d’oeuvre ;
  • des moniteurs de ski titulaires d’un brevet d’État ou d’une autorisation d’exercer mettant en oeuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ; des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne.

Dorénavant, les personnes exerçant une activité libérale qui ne figurent pas sur cette liste rejoindront, pour leur protection sociale, les groupes des professions artisanales et commerciales au sein de la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI). En pratique, ils seront donc affiliés aux régimes de retraite (régime de base et régime complémentaire) et à l’assurance invalidité-décès dont relèvent les artisans et les commerçants.

Ce rattachement s’applique aux personnes créant leur entreprise au 1er janvier 2019 (au 1er janvier 2018, pour les micro-entrepreneurs).

Remarque : les personnes ayant débuté leur activité antérieurement au 1er janvier 2019 resteront affilées aux régimes de protection sociale des professions libérales. Toutefois, elles pourront opter pour leur rattachement à la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 (sous réserve d’être à jour du paiement de la totalité de leurs cotisations). Ce changement d’affiliation prendra effet au 1er janvier de l’année suivant celle de la demande et sera définitif.

Les professions libérales relèvent de plusieurs organismes sociaux

Tous les professionnels libéraux sont assujettis obligatoirement :

  • à la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI) au titre de leur couverture maladie-maternité ;

Remarque : les médecins et auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient d’un régime maladie et maternité spécifique (régime des PAM géré par le régime général de sécurité sociale).

  • à l’Urssaf, pour le recouvrement de leurs cotisations d’assurance maladie-maternité, d’allocations familiales et contributions sociales (CSG, CRDS).

Pour leurs retraite de base et retraite complémentaire et leur couverture invalidité-décès (cotisations et prestations), les professionnels libéraux relèvent :

  • s’ils sont avocat, de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
  • s’ils exercent une profession libérale figurant sur la liste énumérée par le code de la sécurité sociale, d’une caisse de retraite relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) ;
  • s’ils exercent une profession libérale ne figurant pas sur la liste susvisée, de la CIPAV relevant de la CNAVPL, en cas d’activité libérale exercée avant le 1er janvier 2019 et de l’agence de sécurité sociale pour les indépendants (ex-caisse RSI) pour toute activité débutant au 1er janvier 2019.
Les conséquences du changement d’affiliation

Les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV avant le 1er janvier 2019 peuvent décider (d’ici fin 2023) d’intégrer la Sécurité sociale pour les indépendants (ex-RSI). Avant d’opter pour ce transfert, il faut savoir que leurs cotisations de retraite (de base et complémentaire) seront alors calculées sur les assiettes et taux applicables aux artisans et commerçants, sauf, pour la retraite complémentaire, à demander à bénéficier de taux spécifiques, fixés par décret (à paraître). Ils acquerront des droits à la retraite dans des conditions similaires à celles en vigueur pour les artisans et les commerçants (retraite de base par annuités et retraite complémentaire par points), sauf à conserver les points de retraite acquis auprès de la CIPAV selon des règles définies par décret (à paraître).

 

 

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