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Les règles applicables aux PSE dans les entreprises en difficultés sont modifiées

La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a prévu une adaptation des nouvelles modalités d’élaboration des règles des plans de sauvegarde de l’emploi aux entreprises en difficulté. Le dispositif vient d’être complété par une ordonnance du 12 mars 2014.
Zoom sur ces spécificités qui concernent les licenciements de 10 salariés sur une période de 30 jours et plus dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Les règles de droit commun qui s’appliquent

Lorsque l’entreprise est placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, c’est le droit commun qui s’applique lorsqu’aucune règle particulière n’a été édictée. Tel est le cas des règles relatives à l’accord collectif majoritaire ou au document unilatéral de l’employeur. Même chose s’agissant de l’avis du comité d’entreprise qui doit être recueilli sur le projet de compression des effectifs. 
L’ordonnance du 12 mars 2014 a par ailleurs ajouté aux règles applicables celles prévues aux articles L.1233-34 et L. 1233-35 du code du travail sur l’assistance d’un expert-comptable et l’expertise de ce dernier.

Les règles particulières

Un certain nombre de règles sont en revanche écartées : 

Prononcé des licenciements

La loi du 14 juin 2013 a également adapté certaines règles relatives au prononcé des licenciements :

Pour un détail des règles applicables dans les entreprises en difficultés, lire la fiche n° 4 de l’instruction DGEFP du 1 juillet 2013.

Modification du contrat de travail pour motif économique

L’ordonnance du 12 mars 2014 modifie également le régime de la modification du contrat de travail pour motif économique.

Lorsque l’employeur envisage de modifier le contrat de travail d’un ou plusieurs de ses salariés pour l’un des motifs économiques visés par l’article L. 1233-3 du code du travail (difficultés économiques ou mutations technologiques), il doit l’en informer par lettre recommandée avec avis de réception. Il doit, dans ce courrier, préciser au salarié le délai dont il dispose pour y répondre. Ce délai, qui est normalement d’un mois, est ramené à 15 jours lorsque l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire (règle réaffirmée au nouvel article L1233-60-1).
Passé ce délai de 15 jours, dans cette situation, le salarié est alors réputé avoir accepté la modification qui lui a été faite.

Rupture du contrat d’apprentissage

Enfin, l’ordonnance entérine la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation s’agissant de la rupture du contrat d’apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité. Dans ce cas, le liquidateur est autorisé à rompre le contrat d’apprentissage. L’apprenti a alors droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Entrée en vigueur
Les dispositions de l’ordonnance ainsi présentées entrent en vigueur le 1er juillet 2014. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours.
 
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