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Facturation électronique et e-reporting : les modalités d’application précisées

Facturation électronique et e-reporting les modalités d’application précisées

Le recours à un PDF simple pourra être admis de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2027. © Getty Images

La loi de finances rectificative pour 2022 a légalisé les obligations de facturation électronique et de transmission des données auxquelles les assujettis à la TVA vont devoir se soumettre prochainement. Un décret du 7 octobre 2022, complété d’un arrêté du même jour, précisent notamment la nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions ainsi que les modalités de transmission à respecter.

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Facturation électronique (« e-invoicing »)

Pour les transactions réalisées entre assujettis (CGI art. 289, I-1-a et d), le décret enrichit la liste des mentions obligatoires à faire figurer sur les factures en ajoutant le numéro SIREN (C. com. art. R 123-221), l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client, la catégorie de l’opération concernée (livraison de biens, prestation de services ou opération mixte) et, le cas échéant, l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits.

Le recours à un PDF simple pourra être admis de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2027. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation devra assurer la conversion de la facture dans un format structuré. Toutefois, à partir du 1er janvier 2028, l’administration n’admettra que les factures émises, transmises ou reçues selon des formats structurés (Cross Industry Invoice (CII), Universal Business Language (UBL) ou mixtes composé d’un fichier de données structuré au format XML et d’un fichier PDF (CGI ann. IV art. 41 septies C).

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Transmission des données de transaction (« e-reporting »)

Pour les transactions entre personnes assujetties, les données sont les mêmes que celles prévues pour la facturation électronique mentionnées à l’article 242 nonies J de l’annexe II au CGI.

Pour les transactions réalisées avec des personnes non assujetties (CGI art. 290, I et II), les données attendues de l’assujetti sont les suivantes (CGI ann. II art. 242 nonies M) :

Fréquence de transmission

La fréquence de transmission dépend du régime déclaratif dont relève l’entreprise en matière de TVA (CGI ann. II art. 242 nonies O ; CGI ann. IV art. 41 septies M) :

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Transmission des données de paiement

Les données de paiement des opérations de prestations de services dont l’exigibilité intervient à l’encaissement doivent comprendre (CGI ann. II art. 242 nonies P) :

Les données de paiement relatives à des transactions « B to C » sont globalisées par jour (CGI ann. IV art. 41 septies O).

Fréquence de transmission

Comme pour les données de transaction, la fréquence de transmission de ces données dépend du régime déclaratif de l’entreprise en matière de TVA (CGI ann. II art. 242 nonies P ; CGI ann. IV art. 41 septies P) :

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