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Loi de vigilance sanitaire : les 8 mesures phares

Loi de vigilance sanitaire les 8 mesures phares

L’article 2 de la loi permet au Premier ministre de prévoir par décret jusqu’au 31 juillet 2022, et non plus seulement au 15 novembre 2021, l’obligation de détention du passe sanitaire pour accéder à certains lieux. © Adobe Stock

Alors que la pandémie de Covid-19 montre des signes de reprise en France et en Europe, la loi du 10 novembre portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a été publiée le lendemain au JO. Le Conseil constitutionnel a censuré une partie du texte dans une décision rendue le 9 novembre, comme celles accordant aux directeurs des établissements scolaires la possibilité d’accéder au statut vaccinal des élèves. Mais l’essentiel des règles fixées dans le texte adopté définitivement le 5 novembre par l’Assemblée nationale, est maintenu. Voici les 8 principales mesures susceptibles de concerner les entreprises et qui doivent entrer en vigueur.

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1. État d’urgence sanitaire possible jusqu’au 31 juillet 2022

L’article 1er du texte prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 la possibilité pour l’exécutif de mettre en œuvre un régime d’état d’urgence sanitaire, par décret en conseil des ministres. Cette possibilité devait prendre fin le 31 décembre prochain. L’état d’urgence sanitaire autorise l’exécutif à limiter les libertés individuelles, notamment en imposant un confinement ou un couvre-feu.

2. Recours ouvert au passe sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022

L’article 2 permet au Premier ministre de prévoir par décret jusqu’au 31 juillet 2022, et non plus seulement au 15 novembre 2021, l’obligation de détention du passe sanitaire pour accéder à certains lieux.

Une telle mesure doit être justifiée « dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation », précise l’article 1er de la loi du 31 mai relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi modifié.

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3. Activité partielle pour personnes vulnérables jusqu’au 31 juillet 2022

Le dispositif d’activité partielle destiné aux personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection ou aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, devait prendre fin le 31 décembre. L’article 10 de la nouvelle loi le prolonge jusqu’au 31 juillet 2022.

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4. Activité partielle modulée : possibilité pour le gouvernement de fixer des taux majorés d’indemnisation jusqu’au 31 juillet 2022

Le texte reconduit jusqu’au 31 juillet la possibilité de moduler par décret en Conseil d’État les taux majorés d’indemnisation de l’activité partielle modulée suivant les secteurs d’activité et les caractéristiques des entreprises (article 10). Une ordonnance du 24 juin 2020 a détaillé les règles de ce dispositif d’activité partielle modulée.

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5. Arrêts de travail dérogatoires pour un motif lié au Covid-19

Due automatiquement aux salariés prenant un arrêt de travail pour un motif lié au Covid-19 (testées positives, personnes vulnérables, etc.), l’indemnité complémentaire de l’employeur s’ajoute aux indemnités journalières versées par l’assurance maladie.

L’article 13 de la loi dispose que les dispositions prises par décret entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 en application de l’article L. 1226-1-1 du Code du travail, qui définit cette indemnité, demeurent applicables jusqu’à une date fixée par décret, au plus tard le 31 juillet 2022.

Un décret du 29 octobre a maintenu jusqu’au 31 décembre prochain les règles exceptionnelles de ces arrêts de travail.

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6. Prolongation des missions exceptionnelles de service de santé au travail jusqu’au 31 juillet 2022

Une ordonnance du 2 décembre 2020 impose aux services de santé au travail de participer à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment par la diffusion, auprès des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion. Les missions exceptionnelles des services de santé au travail sont prolongées par l’article 10 de la loi jusqu’au 31 juillet 2022. Elles avaient pris fin le 30 septembre dernier.

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7. Droit pour le médecin-conseil de l’assurance-maladie de contrôler le certificat de contre-indication

Le médecin conseil de la caisse d’assurance maladie dont dépend un assuré tenu à une obligation vaccinale, a le droit de contrôler le certificat médical de contre-indication à la vaccination (article 2). Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne, mais également l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

8. Obligation pour le procureur de la République d’informer le conseil de l’ordre du professionnel de santé en cas de faux certificat de contre-indication

Si une procédure vise un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre le Covid-19 ou d’un faux certificat de statut vaccinal, la loi oblige le procureur de la République à informer le conseil national de l’ordre dont relève la personne concernée (article 4).

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Timour Aggiouri

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