Le cautionnement
Se porter garant pour un crédit d'entreprise
Lorsque vous souscrivez un crédit, la banque peut vous demander d’apporter des garanties, comme le nantissement du fonds de commerce ou certaines garanties personnelles. Cette rubrique vous explique les différents types de garanties que vous pouvez apporter pour obtenir un financement bancaire.
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Garanties bancaires réelles et personnelles
La réticence du banquier à vous accorder un crédit peut trouver sa source dans l’aléa découlant de la fiabilité de vos prévisions et de votre capacité à les réaliser. Cet aléa se lit également à travers l’évolution générale de l’économie et le contexte concurrentiel du marché sur lequel vous intervenez.
Afin de limiter son risque, le banquier demande des garanties, lorsqu’il estime que l’ensemble des crédits est important compte tenu des capitaux propres de votre société, de ses bénéfices, de sa capacité d’autofinancement et de l’endettement existant. Il apprécie également vos qualités d’entrepreneur : votre dynamisme, votre rigueur en matière de gestion ainsi que la consistance de votre patrimoine privé.
Juridiquement, on distingue les garanties personnelles et les garanties réelles. Les premières résident dans l’adjonction d’un patrimoine supplémentaire : si le débiteur n’est pas en mesure d’honorer sa dette, un tiers, le garant, le fera à sa place. Dans le cas de la garantie réelle, ce sont un ou plusieurs biens qui sont spécialement affectés au paiement de la dette.
Les garanties personnelles
L’inconvénient de ces garanties est d’anéantir l’un des bénéfices majeurs lié à la création d’une société. En effet, créer une société permet de séparer patrimoine professionnel et patrimoine privé. Si toutefois vous êtes contraint de vous porter garant au profit de votre société, engagez-vous uniquement pour un montant limité, pour un crédit identifié et pour un délai limité.
Le cautionnement
La garantie personnelle par excellence est le cautionnement. Il est souvent demandé au dirigeant-associé. Le signataire (la caution) s’engage vis-à-vis de la banque à payer ce qui est dû à la place de la société défaillante. Par cet acte, la caution engage ses biens personnels.
Ce type de cautionnement donné par le dirigeant est le plus souvent commercial. Le dirigeant est donc engagé solidairement avec la société. Il est possible que l’intérêt patrimonial du dirigeant dans ce cautionnement ne soit pas reconnu ; dans ce cas, le cautionnement est simple.
Sauf stipulation contraire, le dirigeant, engagé par un cautionnement commercial, ne peut pas se prévaloir des bénéfices de la division et de la discussion :
- bénéfice de division : si plusieurs personnes ont consenti au cautionnement, la banque peut demander le paiement de l’intégralité de la dette à un seul associé et non pas au prorata. La caution qui aura déchargé la banque pourra alors se retourner vers les autres cautions afin d’obtenir le paiement de leur part.
- bénéfice de discussion : La banque peut actionner la caution dès qu’un incident de paiement se produit sans avoir épuisé au préalable ses recours sur la société.
La loi oblige le prêteur à aviser par écrit chaque année la caution (personne physique ou morale), en lui indiquant le montant de son engagement éventuel, par exemple le capital restant dû dans le cadre d’un prêt amortissable. En outre, si l’engagement est à durée indéterminé, il doit l’informer de sa faculté de révocation.
Lire notre article : Le cautionnement
La garantie autonome
Il s’agit de l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant ne garantit pas une dette mais une personne. Il ne peut pas, comme c’est le cas dans le cautionnement, opposer au banquier les exceptions du débiteur principal.
La lettre d’intention
La lettre d’intention (dite aussi en pratique lettre de patronage ou de confort) est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier. La Cour de cassation a renforcé le pouvoir d’un tel type d’engagement. Ainsi, la lettre dans laquelle le souscripteur s’engage à faire en sorte que le débiteur respecte son engagement envers son créancier crée une obligation pour le souscripteur. Ce dernier doit verser à la banque les sommes dues par le débiteur, et ce d’autant plus qu’il s’était engagé à mettre à la disposition de sa filiale ces fonds. Le souscripteur est investi d’une obligation de résultat. Il est tenu de payer cette somme si le débiteur ne le fait pas.
L’aval
L’utilisation de la technique de l’aval est moins fréquente.
L’avaliste (celui qui donne son aval) s’engage à payer le porteur d’un effet de commerce ou d’un chèque, en l’occurrence la banque, en cas de non paiement à l’échéance. Matériellement l’avaliste signe l’effet avec la mention « bon pour aval du tiré » ou avalise sur une lettre séparée.
Les garanties réelles
Dans ce cas, c’est un bien du débiteur, et donc de la société, qui est spécialement affecté à la garantie de la dette. Il existe également une possibilité d’affecter spécialement un ou plusieurs biens, appartenant à un tiers, à la garantie de la dette : c’est le cautionnement réel.
Voici quelques mécanismes de garantie que peut donner un débiteur.
Le gage de l’outillage et du matériel d’équipement
Cette garantie, incluse dans l’acte de prêt, permet à la banque de faire vendre le matériel financé et d’en percevoir le prix pour se rembourser. Elle est de rigueur pour les crédits d’équipement.
Le gage est consenti par un acte authentique ou sous signature privée enregistré au services des impôts. L’acte de gage doit mentionner que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d’assurer le paiement du prix des biens acquis. Dans le cas contraire, l’acte est nul. Ces biens doivent être listés et décrits de façon précise dans l’acte.
Le gage sur véhicule immatriculé
Il permet au banquier de se faire payer par préférence aux autres créanciers sur un bien.
Ce type de gage est opposable aux tiers par la déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce. A défaut de paiement de la part du débiteur, le créancier peut faire ordonner en justice la vente du véhicule ou la remise du bien en paiement. Dans ce dernier cas, si la valeur du bien excède le montant de sa créance, il devra verser la différence au débiteur ou, s’ils existent, aux autres créanciers gagistes.
Le nantissement de fonds de commerce
Cette garantie est demandée pour les crédits qui ne sont pas directement affectés à un investissement précis ou lorsque le volume des crédits atteint un niveau jugé risqué par la banque. Il porte sur l’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage, le droit au bail, les droits de propriété intellectuelle attachés au fonds de commerce, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds (sauf si celui-ci a déjà fait l’objet d’un gage). Il couvre le capital restant dû, plus deux ans d’intérêt.
Il est constaté par un acte authentique ou par un acte sous signature privé, dûment enregistré. L’acte doit faire l’objet d’une inscription sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité.
A savoir : la portée pratique du nantissement de fonds de commerce est souvent limitée : en cas de difficulté la valeur de réalisation de ces éléments est faible. Cela dit, cette garantie dite réelle permet à votre chargé de clientèle de mieux étayer son dossier et vous empêche pratiquement de vendre votre affaire sans l’accord de la banque.
L’hypothèque immobilière conventionnelle
Cette garantie est prise sur un bien immeuble nettement identifié, existant ou en cours de construction. Elle est prise uniquement par acte authentique (devant notaire).
Elle permet au débiteur d’obtenir un prêt sans être dépossédé de l’immeuble. Elle offre la possibilité au prêteur de faire saisir le bien et de le faire vendre à la barre du Tribunal par priorité sur les autres créanciers (droit de préférence). Elle couvre le capital et d’intérêt au taux du contrat.
Etant donnée sa portée et son coût, elle ne concerne a priori que les financements de locaux commerciaux ou industriels, généralement à plus de sept ans.
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