Engager une procédure de recouvrement

Lorsque le recouvrement amiable de vos créances n’aboutit pas, il faut se tourner vers une procédure judiciaire de recouvrement. Cette rubrique vous aide à prendre connaissance des recours possibles et vous fournit tous les modèles de documents nécessaires.

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Protégez vos créances : prenez une sûreté

Traitement des créances impayées

Lorsqu’un créancier accorde à son débiteur un délai de paiement, rien ne lui garantit que celui-ci s’exécute dans le temps qui lui est imparti ou encore, qu’à cette date, il sera solvable. A ce titre, tout créancier bénéficie d’un droit de gage général, c’est-à-dire du droit de saisir les biens de son débiteur défaillant. Mais ce droit n’offre au créancier qu’une sécurité limitée.

En effet, le droit de gage général ne permet d’établir ni un rang de préférence de paiement, notamment, lorsque le débiteur, multipliant les dettes, présente plusieurs créanciers aux garanties identiques, ni d’empêcher ce dernier de céder certains biens afin d’organiser progressivement son insolvabilité.

Ce créancier, d’ordinaire appelé créancier chirographaire, a donc tout intérêt à exiger de son débiteur que soit constituée une sûreté. La sûreté renforce sa créance en garantissant son recouvrement, c’est-à-dire son paiement.

L’intérêt est d’autant plus grand lorsque s’ouvre à l’encontre du débiteur une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En effet, c’est dans cette situation que se mesure l’efficacité concrète des sûretés. Les créanciers ordinaires font, en effet, les frais de la procédure puisqu’ils sont payés après tous les autres lorsque leur créance est antérieure à la procédure collective.

Les sûretés phares

La plus pratiquée : la caution

La plus pratiquée des sûretés demeure le cautionnement. C’est l’une des garanties personnelles les plus efficaces, notamment dans l’hypothèse d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires, puisque le créancier ne s’adresse pas au débiteur en difficulté, mais à un tiers échappant en principe à ce type de procédure (à condition que la caution ne soit pas un particulier).

Attention toutefois car la caution en sauvegarde ne peut être poursuivie en période d’observation.

Dans tous les cas, le créancier qui a recours au cautionnement doit veiller à insérer dans le contrat une clause par laquelle la caution s’engage solidairement. En l’absence de cette clause, la caution « simple » a la possibilité de refuser de payer la dette du débiteur principal en invoquant le « bénéfice de discussion » (cela signifie que le créancier impayé doit poursuivre d’abord le débiteur avant de se retourner contre la caution).

Les attraits de la réserve de propriété

Outre le cautionnement, deux autres sûretés réelles présentent une garantie intéressante. Elles prévoient, non pas l’intervention d’une tierce personne, mais l’octroi de droits ou de prérogatives particulières sur certains biens du débiteur. Il s’agit de la propriété utilisée comme sûreté et du droit de rétention avec ou sans gage. Ces deux mécanismes ont un atout commun : ils permettent au créancier de ne pas être en concurrence avec les autres créanciers, alors que la plupart des sûretés réelles n’offrent à leur titulaire, qu’un droit de préférence sur les créanciers concurrents ordinaires.

L’intérêt de la propriété utilisée comme sûreté est de renforcer le statut du créancier dans la mesure où ce dernier demeure le propriétaire de la chose. La clause de réserve de propriété par laquelle le vendeur (créancier) conserve la propriété du bien retarde le transfert de celle-ci jusqu’au complet paiement du prix par l’acheteur (débiteur). En cas de non-paiement, l’acheteur devra restituer le bien au vendeur.

La clause de réserve de propriété présente le même avantage pour le créancier lorsque son débiteur est placé en redressement ou en liquidation judiciaire. En effet, le vendeur n’est pas un simple créancier, il est propriétaire de la chose, ce qui lui permet de réclamer la restitution de son bien sans être en concurrence avec d’autres créanciers.

Les prérogatives du droit de rétention

Le droit de rétention permet au créancier qui détient ou possède un bien du débiteur de refuser de lui restituer tant qu’il n’en a pas reçu son paiement. Cette garantie sera d’autant plus efficace qu’elle résulte d’un contrat de nantissement, contrat par lequel une personne remet à un créancier un bien en garantie de sa dette.

Utilisé seul, le droit de rétention n’est pas juridiquement une sûreté véritable. Il s’agit plutôt d’un moyen de pression sur le débiteur qui ne pourra récupérer son bien (souvent utile à sa profession) que lorsqu’il aura payé sa dette et ce même en cas de procédure collective.

Ce droit de rétention sera d’autant plus intéressant qu’il est attaché à un gage, garantie portant sur un bien, car celui-ci offre notamment au créancier un droit de préférence.

 

 

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