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Liberté d’expression des salariés : les cadres dirigeants aussi !

Dans un arrêt du 27 mars 2013, la Cour de cassation réaffirme le principe de la liberté d’expression dont jouissent les salariés dans l'entreprise et en dehors de celle-ci.

Liberté d’expression des salariés : les cadres dirigeants aussi !

La liberté d’expression est une liberté fondamentale consacrée par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et la Convention européenne des droits de l’Homme. De longue date, la Cour de cassation juge que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. La liberté est donc le principe et seul l’abus peut être sanctionné. Cette liberté autorise les salariés, y compris des cadres dirigeants, à critiquer, dans la limite du raisonnable, l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise. Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mars dernier en est une nouvelle illustration.

Des cadres dirigeants licenciés pour avoir exercé leur liberté d’expression

En l’espèce, un salarié, directeur commercial, est licencié pour faute lourde après avoir adressé aux membres du conseil d’administration de l’entreprise et aux dirigeants de la société mère, une lettre, cosignée par trois de ses collègues, dénonçant « des décisions incohérentes et contradictoires qui compromettent la pérennité de l’entreprise » ainsi que des situations de « désordre interne, détournement, abus d’autorité, conséquences financières et sociales désastreuses ». Fait intéressant dans cette affaire : les quatre signataires de la lettre étaient des cadres dirigeants dont trois siégeaient au Comité de direction de l’entreprise.

Une faute lourde pour le conseil des prud’hommes

Le conseil des prud’hommes donne raison à l’employeur en retenant l’intention malveillante dont les salariés, placés à des niveaux hiérarchiques et stratégiques élevés, avaient fait preuve en envoyant un courrier visant à obtenir l’isolement et la révocation de leur président. Pour les juges prud’homaux, l’intention de nuire des salariés était caractérisée par « l’existence d’un complot dans le but d’exercer un chantage » afin d’obtenir des indemnités de départ les plus élevées possible.

Pas de faute lourde mais une faute grave pour la cour d’appel

La cour d’appel écarte la faute lourde mais retient tout de même la faute grave. Les juges d’appel considèrent que la lettre litigieuse « dépasse les standards habituels de communication au sein d’une entreprise, décrit de façon tendancieuse des situations qui s’apparentent à des actes de malveillance, fait une présentation volontairement alarmiste de la situation économique et sociale de l’entreprise, répand des rumeurs sur le devenir de la société et la précarité de la situation de ses salariés, et manifeste l’intention de ses auteurs de mettre en cause et déstabiliser son président ». La cour d’appel ajoute que ce comportement est d’autant plus fautif qu’il est le fait de cadres supérieurs disposant eux-mêmes d’une large autonomie et d’une autorité non négligeable dans l’entreprise. Cette attitude rendait impossible le maintien des salariés dans l’entreprise et justifiait que soit retenue la faute grave. Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation.

Pas de faute du tout pour la Cour de cassation

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. La Haute Cour rappelle que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Or, en l’espèce, la lettre litigieuse, adressée aux membres du conseil d’administration et aux dirigeants de la société mère, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Elle ne constituait pas un abus de la liberté d’expression des salariés.   

 

Cass. soc. 27 mars 2013, n° 11-19734

 

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