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Prise en compte de l'astreinte dans les temps de repos

La prise en compte de l'astreinte dans les temps de repos est conforme à la Constitution, dès lors que l'astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l'objet dans sa mise en place et ses modalités de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle. 

Prise en compte de l'astreinte dans les temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire. Ces dispositions, figurant à l’article L. 3121-6 du code du travail, ont été instituées par la loi du 17 janvier 2003.
En les introduisant dans le code du travail, le législateur a entendu condamner la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2002, avait jugé que le salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu’il est d’astreinte. Une telle jurisprudence aurait eu pour effet d’interdire purement et simplement les astreintes de fin de semaine succédant à une semaine de travail, ainsi que, par assimilation, les astreintes de fin de journée faisant suite à une journée normale de travail. Afin de mettre un terme à cette jurisprudence, la loi du 17 janvier 2003 a modifié en conséquence l’article L. 3121-6 du code du travail.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative lorsqu’il estime qu’un texte porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et qui était posée à la Cour de cassation par le conseil de prud’hommes d’Orléans, était la suivante : l’article L. 3121-6 du code du travail, tel qu’issu de l’article 3 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et, plus précisément, au droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ?

Non, a répondu la Cour de cassation : dès lors que l’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif et fait l’objet dans sa mise en place et ses modalités de garanties destinées à en limiter le recours et à en faciliter le contrôle, l’article L. 3121-6 du code du travail, qui prévoit qu’exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est imputable sur les temps de repos quotidien et hebdomadaire, n’est pas contraire au droit à la protection de la santé, au repos et aux loisirs tels que prévus par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution.

Source : Cass. soc., QPC, 22 juin 2011, n° 11-40.022

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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