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Du nouveau pour les travailleurs de plateformes numériques

Plusieurs textes sont parus cet été concernant les travailleurs des plateformes numériques : texte et homologation des accords relatifs au dialogue social, homologation des accords sur les modalités de rupture des relations commerciales et les revenus. Les deux secteurs du VTC et de la livraison sont concernés.

Du nouveau pour les travailleurs de plateformes numériques
Conclu le 20 avril, l’accord encadrant les modalités de rupture des relations commerciales entre les livreurs et les plateformes sera applicable dès le 10 octobre. © Getty Images

La construction du régime des travailleurs de plateformes, assez singulier par rapport au salariat, se poursuit. Le dialogue social a commencé à porter ses fruits, et plusieurs accords ont été signés. Après l’homologation de l’accord sur le revenu minimal par course dans le secteur du VTC du 18 janvier 2023, ce sont quatre autres accords qui sont homologués :

En outre, dans le domaine du dialogue social, deux autres textes sont parus au Journal officiel :

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Homologation de l’accord sur l’encadrement de la rupture du lien commercial avec les livreurs

Conclu le 20 avril, l’accord encadrant les modalités de rupture des relations commerciales entre les livreurs et les plateformes a été homologué le 10 juillet par décision de l’Arpe. Il sera applicable dès le 10 octobre. Parce que « l’intérêt partagé par les livreurs indépendants et les plateformes est de faire en sorte que [leur] relation puisse s’inscrire dans la durée », il a pour principal objectif d’instaurer des mesures visant à prévenir la désactivation du compte des livreurs à l’initiative des plateformes. Il impose notamment à ces dernières :

  • de créer des canaux permettant au livreur lui-même (et non plus juste aux utilisateurs) de signaler un incident ou une difficulté survenu à l’occasion de la réalisation d’une prestation;
  • de mettre en place les mesures qu’elles jugent « appropriées et efficaces » pour lutter contre les fausses déclarations des destinataires finaux des commandes ;
  • d’informer le livreur que la désactivation de son compte pourrait être envisagée lorsque celui-ci a eu des comportements répétés de nature à constituer une violation de ses engagements. La désactivation ne peut alors intervenir que 48 heures après l’information ;
  • d’adresser aux livreurs détenant une autorisation de travailler en France un rappel au moins deux mois avant la date de fin de validité du document afin qu’ils puissent demander une prolongation ou un renouvellement de celui-ci.

De manière plus générale, les plateformes doivent mettre à la disposition des livreurs des informations précises sur les conditions de suspension/désactivation de leur compte, « faire tout leur possible » pour que les informations transmises dans le cadre d’une procédure de suspension/désactivation soient rédigées à la fois en français et en anglais, ou encore faire en sorte que chaque décision de rupture des relations contractuelles fasse l’objet, préalablement à sa mise en œuvre, d’un examen par une personne physique.

Il est également souligné que les procédures de désactivation de compte doivent garantir l’application du principe du contradictoire, y compris en cas d’incident grave imputé au livreur.

Homologation de l’accord instaurant un revenu minimal pour les livreurs à compter de fin novembre

Un deuxième accord du 20 avril, homologué pour sa part par décision de l’Arpe du 28 août (JO, 30 août), instaure, comme cela avait été le cas pour les chauffeurs VTC, une garantie minimale de revenus pour les livreurs indépendants recourant aux plateformes. Il en ressort que, pour chaque mois civil, les livreurs se verront garantir un revenu d’activité moyen qui ne peut être inférieur à 11,75 euros par heure d’activité sur une plateforme.

Concrètement, cela signifie que, lorsque le revenu d’activité effectivement versé au cours du mois considéré ne permet pas d’atteindre ce montant, un complément différentiel sera versé dans le mois qui suit.

Le montant précité sera réexaminé tous les ans et pourra être réévalué en fonction de la conjoncture économique.

L’accord précise que le temps d’activité pris en compte pour le calcul du revenu d’activité moyen correspond au cumul, pour chaque prestation effectuée au cours du mois, de la durée comprise entre l’acceptation d’une proposition de livraison et la remise au destinataire final.

L’accord homologué vise également à « permettre aux livreurs d’augmenter leurs revenus via une meilleure connaissance de la demande ». Pour ce faire, les plateformes devront proposer un outil permettant d’indiquer en temps réel les secteurs géographiques dans lesquels une forte demande est observée. « Cette information permet aux livreurs indépendants le souhaitant de se rendre dans ces secteurs » afin de potentiellement générer des revenus plus importants.

Notons toutefois que, puisque l’accord contenait une disposition précisant qu’il prendra effet trois mois après la publication de la décision d’homologation, ces mesures ne seront véritablement effectives qu’à compter de fin novembre.

Homologation des accords sur le dialogue social dans les deux secteurs du VTC et des livreurs

Un accord de méthode a été signé dans chacun des deux secteurs du VTC (18 janvier 2023 et avenant du 1er mars) et des livreurs (20 avril 2023).

Ces deux accords prévoient des dispositions très p roches. Ils viennent, conformément aux dispositions des articles L. 7343-39 et suivants du code du travail, d’être tous deux homologués par décisions de l’Arpe du 31 juillet 2023 (JO, 1er août) pour le secteur du VTC et pour le secteur des livreurs. Ainsi, à compter du 1er août, les stipulations de ces accords sont rendues obligatoires pour toutes les organisations de plateformes et les organisations de travailleurs indépendants compris respectivement dans leur champ d’application.

L’objectif de ces accords est de préciser les modalités d’organisation du dialogue social sectoriel. Ces accords apportent notamment des précisions sur les commissions de négociation, et créent une allocation complémentaire aux heures de délégation des représentants.

Commissions de négociation

Chaque accord reprend les dispositions fixées par les articles D. 7343-96 et suivants du code du travail relatifs à la composition des commissions de négociation, avec quelques précisions notamment concernant les suppléants.

Les accords précisent le fonctionnement de la commission de négociation, lequel n’était pas prévu par les textes. Ainsi, le secrétariat de la commission est assuré par le collège des plateformes. Est également précisée la fréquence des réunions de la commission de négociation (au moins deux fois par an pour les livreurs, et au moins une fois par trimestre pour les VTC). Sont également prévues les modalités de ces réunions (en principe en présentiel et par exception à distance, feuilles d’émargement, calendrier, confidentialité des échanges, compte rendu).

Allocation complémentaire

Après avoir fait le constat partagé de l’insuffisance de l’indemnisation forfaitaire versée aux représentants au titre de leurs heures de délégation et de leur participation aux réunions de la commission de négociation (prise en charge par l’Arpe), laquelle est prévue à l’article D. 7343-76 du code du travail, chacun des accords prévoit la création d’une allocation complémentaire.
Cette allocation complémentaire comprend :

  • pour le secteur du VTC : un forfait de six heures mensuelles de délégation supplémentaires pour les représentants des travailleurs de chaque organisation, ainsi que de six heures mensuelles supplémentaires au titre de la préparation des négociations pour les représentants des travailleurs membres de la commission de négociation. L’avenant du 1er mars précise que ces deux forfaits de six heures sont calculés sur la base de 30 euros brut par heure, soit 180 euros bruts mensuels par représentant concerné pour les six heures mensuelles de délégation supplémentaires, et 180 euros bruts mensuels au titre de la préparation des négociations par représentant concerné ;
  • pour le secteur des livreurs : un forfait de 12 heures mensuelles de délégation supplémentaires pour les représentants des organisations de travailleurs représentatives. Le taux retenu pour chacune de ces heures est le montant horaire de référence fixé par l’arrêté du 25 juillet 2022 (applicable pour l’indemnisation forfaitaire légale), soit 17 euros brut.

Dans les deux cas, cette allocation complémentaire est versée directement par l’Arpe aux représentants des travailleurs. Les organisations professionnelles de plateformes versent à l’Arpe un montant équivalent à la somme des allocations complémentaires. Cette allocation est en effet financée par chacune des organisations professionnelles de plateformes représentatives, à due proportion de son audience.

Les accords précisent les modalités de ces versements, ainsi que des dispositions d’application au titre de l’année 2022.

Décret permettant de prévoir par accord de secteur une indemnisation complémentaire des heures de délégation

Les deux accords relatifs au dialogue social dans les secteurs du VTC et des livreurs prévoient donc une allocation complémentaire à l’indemnisation forfaitaire des heures de délégation des représentants des travailleurs de plateformes prévue par le code du travail (voir ci-dessus). Il est prévu que les organisations professionnelles de plateformes versent à l’Arpe le montant de ces allocations, lequel sera chargé de les reverser aux représentants des travailleurs. Or, le code du travail ne prévoyait pas une telle possibilité, une telle mission pour l’Arpe. Il a donc été nécessaire d’adopter ce décret.

Ainsi, le décret n° 2023-682 du 27 juillet 2023 (JO, 29 juill.) instaure la possibilité de prévoir par accord collectif la création d’une allocation complémentaire financée par des contributions des organisations de plateformes signataires. Dans ce cadre, une convention est conclue entre ces organisations et l’Arpe déterminant les modalités de recouvrement et de reversement. Compétence est donnée au directeur de l’Arpe pour ce faire, selon les modalités de l’accord de secteur et les dispositions de la convention (art. D. 7343-76 mod. du code du travail).

Arrêté fixant la composition du conseil des acteurs de plateformes

Un arrêté en date du 27 juillet 2023 (JO, 4 août) fixe le nombre de sièges par catégorie de membres au sein du conseil des acteurs de plateformes.

Rappelons que ce conseil est placé auprès de l’Arpe. Il a pour mission de faire des propositions au président du conseil d’administration de l’Arpe sur les conditions de travail et d’exercice de leur activité des travailleurs, les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective, l’usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs. Le conseil peut en outre être consulté sur tout projet législatif ou réglementaire portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs (article R. 7345-12 et s. du code du travail).

Il est constitué de représentants des organisations de plateformes et des organisations de travailleurs des plateformes, mais aussi de représentants d’associations de défense des consommateurs et d’usagers des transports, par exemple. On attendait l’arrêté fixant précisément sa composition.
Ainsi, le nombre de sièges des membres du conseil des acteurs des plateformes est fixé à vingt-sept, ainsi répartis :

  • trois sièges pour les représentants des organisations des plateformes ;
  • 11 sièges pour les représentants des organisations des travailleurs des plateformes ;
  • un siège pour les représentants d’associations de défense des consommateurs et d’usagers des transports ;
  • huit sièges pour les représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
  • quatre sièges pour les personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

Séverine Baudoin et Elise Drutinus

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