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Fraude fiscale : le droit de contrôle est renforcé

L'attribution du numéro de TVA peut désormais être contrôlée par l'administration, dans le cadre de la lutte contre la fraude "carrousels". Par ailleurs, un droit de copie des documents est institué en sa faveur en cas de contrôle.

Fraude fiscale : le droit de contrôle est renforcé

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale a été publiée au Journal officiel samedi dernier. Après plusieurs mois de débats parlementaires, de nouvelles mesures ont vu le jour. Que ce soit au niveau des obligations déclaratives des grandes entreprises, notamment en matière de prix de transfert, de la répression de la fraude avec par exemple l’extension de la notion de fraude fiscale aggravée et l’allongement du délai de prescription du dépôt de plainte de l’administration, ou encore sur le terrain du droit de contrôle de l’administration.

Contrôle de l’attribution du numéro de TVA dans le cadre de la lutte contre la fraude « carrousels »

Afin de renforcer la lutte contre les « carrousels de TVA », l’administration peut désormais demander des informations complémentaires pour statuer sur l’attribution (contrôle a priori) ou le maintien (contrôle a posteriori) du numéro individuel d’identification à la TVA ainsi que tout élément permettant de justifier de la réalisation ou de l’intention de réaliser des activités économiques. Ces informations doivent être fournies dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande.

Qu’est-ce que la fraude « carrousels de TVA » ?
Le mécanisme consiste a créer des sociétés éphémères qui ne servent qu’à obtenir un numéro de TVA intracommunautaire. Cette fraude, impliquant plusieurs entreprises généralement établies dans au moins deux États membres de l’Union européenne, consiste à obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison de biens alors que celle-ci n’a pas été reversée, de façon abusive, au Trésor par le fournisseur.

Le numéro individuel d’authentification ne sera pas attribué lorsque :
– aucune réponse n’a été reçue dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la demande ;
– les conditions d’identification à un numéro individuel ne sont pas remplies ;
– des fausses données ont été communiquées afin d’obtenir une identification à la TVA ;
– des modifications de données n’ont pas été communiquées (LPF, art. L. 10 BA créé par art. 10).

A noter que le projet de loi de finances pour 2014 prévoit également d’instaurer un régime d’autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment et d’autoriser le Gouvernement à appliquer un mécanisme de réaction rapide en cas de fraude « carrousels ».

Extension du droit de copie

Afin de lutter contre l’absence de coopération de certaines entreprises, ces dernières sont désormais contraintes de fournir une copie des documents dont l’administration a connaissance dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité et d’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) (art. L. 13 F créé par art. 44). À défaut, le refus de fournir une copie est désormais soumis à l’amende pour refus de communication (CGI, art. 1734). Cette amende de 1 500 € est applicable en cas d’absence de tenue, de destruction avant les délais prescrits ou de refus de communiquer des documents soumis au droit de communication (CGI, art. 1734). L’amende s’applique pour chaque document pour lequel une copie est refusée sans toutefois que le total des amendes puisse être supérieur à 10 000 € (CGI, art. 1734 mod.).

Par ailleurs, l’article 14 permet aux agents de l’administration réalisant un contrôle inopiné de réaliser deux copies des fichiers informatiques lorsque la comptabilité est informatisée. Peuvent faire l’objet de copie les informations, données et traitements informatiques ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements mentionnée à l’article L. 13 du LPF. Ces copies sont scellées puis une copie est remise au contribuable ou à son représentant, l’autre est conservée par l’administration. A l’issue du délai raisonnable laissé au contribuable à compter du contrôle inopiné pour se faire assister par un conseil, les deux copies sont confrontées.
L’administration est autorisée à effectuer des tris, classements ainsi que des traitements informatiques sur la copie des fichiers conservée par ses soins en cas :
– d’altération des scellés de la copie ou des fichiers copiés ;
– de non-présentation de la copie des fichiers remise au contribuable ou du fichier des écritures comptables ;
– d’impossibilité d’effectuer tout ou partie des traitements informatiques nécessaires au contrôle des informations, données et traitements informatiques.
L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non (au choix de ce dernier), le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification. Elle détruit, avant la mise en recouvrement, la copie des fichiers (LPF, art. L. 47 A, III nouv.).

Quels sont les différents types de contrôle de l’administration ?
– La vérification de comptabilité permet à l’administration de vérifier sur place la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (LPF, art. L. 13).
– L’ ESFP permet à l’administration de contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés par le foyer fiscal et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (LPF, art. L. 12, al. 2). Il inclut toutes les démarches tendant à recueillir, pour les besoins du contrôle, des informations ou des documents soit auprès du 
contribuable, soit auprès de tiers ( CE, 11 juill. 1988, n° 73302).
– Le contrôle inopiné a pour objet de procéder à des constatations matérielles des éléments physiques de l’exploitation ou de l’existence et de l’état des documents comptables qui perdraient toute leur valeur si elles étaient différées. Il n’a pas pour but de saisir des documents de preuve. L’examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu’à l’issue d’un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil (LPF, art. L. 47).

 

Suppression de certaines garanties procédurales en cas d’activité occulte

La procédure de vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut, en principe (sauf certains cas), s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne (LPF, art. L. 52, I) les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas 777 000 € ou 234 000 € (selon les cas) ; et les contribuables se livrant à une activité agricole dont le montant annuel des recettes brutes n’excède pas 350 000 €.
Cette limitation à trois mois de la durée d’une vérification sur place dont bénéficient certaines entreprises n’est plus opposable par le contribuable qui s’est livré à une activité occulte (LPF, art. L. 52, II, 7° créé par art. 50, I, 1°). L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et : soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (LPF, art. L. 169). Cette disposition s’applique aux contrôles dont la première intervention sur place a lieu à compter du 7 décembre 2013.

La notification d’une mise en demeure est nécessaire lors de la procédure de taxation d’office déclenchée pour dépôt tardif des déclarations des personnes morales soumises à l’IS et des personnes assujetties aux taxes sur les salaires ou les rémunérations. Toutefois cette mise en demeure n’est pas exigée dans certains cas, notamment lorsque le contribuable ne s’est pas fait connaître d’un centre de formalités des entreprise ou du greffe du tribunal de commerce ou s’il s’est livré à une activité illicite. Cette exception est remplacée par le cas où le contribuable s’est livré à une activité occulte (LPF, art. L. 68, 3° mod. par art. 50, I, 2°). Il s’agit d’une modification purement formelle, les deux hypothèses correspondant aux mêmes situations.
Remarque : cette disposition s’applique aux avis de vérification de comptabilité, aux avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ainsi qu’aux propositions de rectification adressées à compter du 8 décembre 2013.

Suppression du délai de réponse de l’administration aux observations de sociétés holdings

Le délai de 60 jours imposé à l’administration pour répondre aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification en cas de vérification de comptabilité d’une PME ne s’applique pas aux personnes morales et aux sociétés en participation à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total égal ou supérieur à 7 600 000 € (LPF, art. L. 57 A mod. par art. 51). Comme auparavant, les graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité demeurent également un motif d’exclusion de l’application du délai.
En cas de contrôle de telles sociétés holdings, l’administration n’est donc tenue par aucun délai de réponse. Cette disposition s’applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé à compter du 8 décembre 2013.

Communication des relevés de comptes à l’étranger que le contribuable a omis de déclarer

La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a introduit la possibilité pour l’administration, en cas de non respect des obligations déclaratives liées à la détention de comptes bancaires (CGI, art. 1649 A) et de contrats d’assurance-vie (CGI, art. 1649 AA) souscrits à l’étranger, de demander communication auprès de tiers des relevés de compte du contribuable sans que cet examen ne constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle (LPF, art. L. 10-0 A).
Jusqu’à présent uniquement fournis sur demande de l’administration, ces relevés de compte peuvent désormais être produits spontanément par des tiers, notamment l’autorité judiciaire (LPF, art. L. 10-0 A mod par art. 58). Cette disposition s’applique aux demandes de relevés de compte adressées par l’administration et aux transmissions de ces relevés effectuées spontanément par des tiers à compter du 8 décembre 2013.

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