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Calcul et paiement de l'IS : ce que les lois de finances modifient

Échéance de dépôt du relevé de solde, règles de déductibilité des charges financières, sort des déficits des filiales implantées à l'étranger : tels sont les principaux sujets d'aménagement intéressant les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Calcul et paiement de l'IS : ce que les lois de finances modifient

Modalités de paiement de l’IS

Échéance de dépôt du relevé de solde

A compter du 1er janvier 2014, la date limite de dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (n° 2572) des entreprises clôturant leur exercice au 31 décembre est fixée au 15 mai (L. fin. rect. 2013, art. 20, III, 1°).
Remarque : jusqu’à présent, ce relevé devait être déposé au plus tard le 15 avril ; un délai supplémentaire de 15 jours était toutefois accordé en raison de l’obligation de recourir à la téléprocédure.
En pratique, l’échéance de dépôt du relevé de solde est rapprochée de celle de la déclaration de résultats. En effet, cette dernière doit être transmise au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai avec un délai supplémentaire de 15 jours du fait de l’envoi obligatoire par voie électronique.

Remboursement des acomptes excédentaires

Lorsque la liquidation de l’IS fait apparaître un excédent de versement, celui-ci peut être soit remboursé, soit imputé sur une échéance future. La demande de remboursement des acomptes excédentaires est formulée en reportant le montant de l’excédent à la case 14 du relevé de solde.
A compter du 1er janvier 2014, celle-ci est de plus conditionnée au dépôt de la déclaration de résultats (L. fin. rect. 2013, art. 20, III, 1°).
Remarque : une mesure similaire est prévue pour la contribution exceptionnelle sur l’IS visée à l’article 235 ter ZAA du CGI (L. fin. rect. 2013, art. 20, III, 2°).

Règles de déductibilité des charges financières

Intérêts d’emprunt versés à une entreprise liée

Les intérêts des sommes mises à la disposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, par une entreprise liée directement ou indirectement, sont déductibles du résultat soit dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu à l’article 39, 1, 3° du CGI (taux d’intérêt maximal légal), soit, s’ils sont supérieurs, au taux du marché.

Désormais, la déductibilité de ces intérêts est également subordonnée à la démonstration que l’entreprise prêteuse ait été assujettie, à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui déterminé dans les conditions de droit commun (L. fin. 2014, art. 22).

Il est précisé que lorsque l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt calculé dans les conditions de droit commun est celui dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée ou établie. Par ailleurs, si le prêteur est une entreprise transparente (groupements de l’article 8 du CGI, OPCVM, etc.), l’imposition minimale et le lien de dépendance sont appréciés au niveau des détenteurs de parts.

La preuve de l’imposition des intérêts doit être apportée par l’entreprise débitrice, sur demande de l’administration, pour les exercices clos à compter du 25 septembre 2013.

Remarque : saisi du contrôle de la conformité de ces dispositions à la Constitution, le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles ne portent atteinte ni aux valeurs d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ni au principe d’égalité devant les charges publiques. Il a en outre précisé que leur application rétroactive est justifiée par un motif d’intérêt général suffisant.

Plafond général de déductibilité des charges financières

Les charges financières nettes des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent être réintégrées au résultat imposable pour une fraction forfaitaire égal à 15 % (25 % à compter du 1er janvier 2014) de leur montant lorsque celui-ci est au moins égal à 3 M€.

L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2013 exclut dorénavant de ce dispositif les charges financières relatives aux contrats de financement des stocks de produits faisant l’objet d’une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à 3 ans.
Le législateur n’ayant pas spécifié de date d’entrée en vigueur, cette mesure s’applique pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Remarque : cette exception s’ajoute à celle déjà existante pour les charges financières supportées à l’occasion de certaines concessions, délégations et partenariats public-privé.

Fin de la déduction des déficits étrangers

Par dérogation au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, les PME étaient autorisées à déduire de leur résultat imposable, à titre provisoire, les déficits subis par leurs filiales et succursales implantées à l’étranger.
Cette faculté est supprimée pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (L. fin. 2014, art. 26, I, w).

Taux de la contribution exceptionnelle

Le taux de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés, due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€, est relevé de 5 % à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (L. fin. 2014, art. 16).
Remarque : cet aménagement, issu d’un amendement déposé par le gouvernement, s’est substitué à la création d’une taxe sur l’excédent brut d’exploitation prévue par la première version du projet loi de finances pour 2014.
On signale par ailleurs que la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations n’est pas déductible de cette contribution.
 

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