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Cession de marque : conséquences au regard de l’impôt sur le revenu et de la TVA

Le 3 septembre dernier, le Conseil d’Etat a dû répondre à deux questions concernant la cession d’une marque par une personne physique n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation personnelle : quel est le régime applicable en matière d’impôt sur le revenu ? Et en matière de TVA ?

Le 3 septembre dernier, le Conseil d’Etat a dû répondre à deux questions concernant la cession d’une marque par une personne physique n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation personnelle : quel est le régime applicable en matière d’impôt sur le revenu et de TVA ?

En l’espèce, deux époux avaient enregistré à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) des marques qu’ils n’exploitaient pas directement, le droit d’exploitation ayant été concédé à une SARL. Les époux avaient ensuite cédé à la SARL la propriété des marques. L’administration fiscale a alors qualifié de recettes d’exploitation les sommes provenant de la cession des marques et les a imposées entre les mains des époux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). En outre, l’administration a également estimé que ces cessions constituaient des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA.

Sur le fondement du Code général des impôts (CGI), le Conseil d’Etat a considéré qu’au regard de « la nature de cet actif incorporel, le produit retiré par une personne physique de la cession de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux » (articles 34, 38-1 et 39 duodecies). Il a ainsi confirmé la doctrine administrative et la jurisprudence antérieures (D. adm. 5 G-431 n° 27, 15 septembre 2000 ; CE 15 janvier 1992 n° 120482 ; CE 27 juillet 2005 n° 252847).

A la suite de cette précision, la haute assemblée a jugé que "la cession par une personne physique de son droit sur une marque ou un nom commercial doit être réputée porter, compte tenu de la nature de cet actif incorporel, sur un élément d’actif immobilisé dès lors que le dépôt d’une marque par son propriétaire, eu égard aux droits qui y sont attachés, est potentiellement une source de revenus futurs".
Elle a ensuite estimé que "par suite, la plus-value éventuellement constatée lors de la cession de cette marque ou de ce nom commercial relève du régime d’imposition défini à l’article 39 duodecies du code général des impôts, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que les droits concernés n’ont été ni exploités personnellement par le cédant, ni productifs de revenus pour ce dernier antérieurement à la date à laquelle il s’en est dessaisi."
Dès lors, la plus-value constatée par une personne physique à l’occasion de la cession à une SARL d’une marque détenue pendant plus de deux ans doit être, en principe, imposée au taux réduit des plus-values à long terme (article 39 quindecies du CGI) et fixé à 16%, hors contributions sociales.

Le Conseil d’Etat a considéré que la cession d’une marque par son titulaire ne peut porter que sur les droits attachés à la propriété de la marque cédée, à l’exclusion de toute clientèle, dès lors que la personne physique titulaire des droits n’a pas exploité elle-même la marque qu’elle avait concédée. En conséquence, il a jugé que les cessions entraient dans le champ d’application de la TVA (articles 256 et 256 A du CGI).

Le Conseil d’Etat semble se fonder sur la nature du bien concerné pour déterminer le caractère économique de l’activité exercée et donc considérer la TVA applicable.

Source : Conseil d’Etat, arrêts n° 300420, 300421, 300422 du 3 septembre 2008.

Maud Genaille, Master II de droit fiscal
Vincent Chaulin, avocat au Barreau de Paris et spécialiste en droit fiscal
Cabinet Chaulin

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