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Les conventions réglementées dans les SA : une procédure à respecter
Pour éviter que le dirigeant d’une société par actions ne profite de ses fonctions pour conclure à son profit une convention désavantageuse pour la société dans laquelle il est en fonction, le Code de commerce prévoit un mécanisme d’autorisation préalable de certaines conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants : les conventions réglementées.
Le code de commerce prévoit un mécanisme d’autorisation préalable de certaines conventions conclues entre la société et certains de ses dirigeants ou actionnaires ainsi que celles conclues par la société avec une entreprise ayant des dirigeants communs.
Le champ d’application des conventions réglementées ne se limite pas aux seules hypothèses d’un dirigeant qui conclut avec la société une opération dans laquelle il a un intérêt, direct ou indirect, car les risques de conflits d’intérêts se situent également au niveau des actionnaires dès lors qu’un actionnaire disposant d’une part importante des droits de vote peut imposer à la société une convention préjudiciable. Le champ d’application des conventions réglementées requérant une autorisation préalable est donc assez large.
Sont ainsi visées par la procédure des conventions réglementées dans les sociétés anonymes à conseil d’administration les conventions suivantes :
- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration (il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à précédemment est indirectement intéressée) ;
- Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Un texte similaire existe pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance :
- Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance (il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées précédemment est indirectement intéressée) ;
- Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Outre les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants, la loi vise les conventions conclues avec un actionnaire (personne physique ou morale) disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% (à titre de comparaison, dans la SARL, toutes les conventions conclues entre la société et un associé sont soumises à la procédure des conventions réglementées, quel que soit le nombre de droits de vote détenus par cet associé). En pratique, cela signifie que les conventions conclues entre une société mère et sa filiale doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
La loi vise également le cas des conventions conclues, s’agissant d’une société actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10%, entre la société la contrôlant et la société dont elle est actionnaire. L’hypothèse envisagée est la suivante :
- la société A est actionnaire de la société B dans laquelle elle dispose de plus de 10% des droits de vote;
- la société C contrôle la société A ;
- les conventions conclues entre la société B et la société C entrent, au niveau de la société B, dans le champ d’application des conventions réglementées.
Dans les SA, le dirigeant ou l’actionnaire devant se soumettre à la procédure des conventions réglementées doit obtenir l’autorisation du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) avant de pouvoir conclure la transaction envisagée. L’intéressé est donc tenu d’informer le conseil d’administration (ou de surveillance) dès qu’il a connaissance d’une telle convention. Lors du vote du conseil d’administration (ou de surveillance) approuvant ladite convention, l’intéressé, s’il est administrateur (ou membre du conseil de surveillance), ne peut pas prendre part au vote.
Le président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) est tenu d‘informer les commissaires aux comptes de toutes les conventions réglementées autorisées par le conseil d’administration (ou du conseil de surveillance).
L’assemblée générale des actionnaires devra se prononcer sur ces conventions à l’occasion d’un vote (l’intéressé ne prenant pas part au vote et ses actions n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité), sur la base d’un rapport spécial présenté par les commissaires aux comptes.
Même en cas de désapprobation d’une convention réglementée par l’assemblée générale, la convention produira ses effets à l’égard des tiers (sauf en cas de fraude). Toutefois, les conséquences préjudiciables à la société pourront être mises à la charge de l’intéressé (et éventuellement des membres du conseil d’administration ou du directoire). L’approbation de l’assemblée générale n’est donc pas une condition de validité de la convention.
En revanche, il en va autrement de l’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) : s’il n’y a pas eu d’autorisation préalable, il est possible de demander la nullité de la convention si celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société. Cette action en nullité se prescrit par trois ans. Le défaut d’autorisation préalable du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) peut être régularisé postérieurement par un vote de l’assemblée générale pris au vu d’un rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.
Certaines conventions entrant normalement dans le champ d’application des conventions réglementées n’auront pas à faire l’objet d’une autorisation préalable car elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales (on parle alors de « conventions libres« ).
- opérations courantes: il s’agit d’opérations effectuées de manière habituelle par la société dans le cadre de son activité ordinaire (c’est par exemple le cas d’une société de déménagement qui déménage les meubles d’un administrateur).
- conclues à des conditions normales: les opérations ne doivent pas être réalisées à des conditions préférentielles (dans notre exemple, si l’administrateur est facturé pour le déménagement au même prix que tout autre client, l’opération est conclue à des conditions normales).
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont soumises à aucune formalité d’information ou d’approbation.