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Changement des conditions de travail : le CDD peut refuser

Dans deux décisions rendues le 20 novembre 2013, la Cour de Cassation juge que le refus d'un salarié en contrat à durée déterminée d'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat par l'employeur.

Changement des conditions de travail : le CDD peut refuser

Rupture anticipée du CDD : des cas limitativement énumérés

Une fois la période d’essai achevée, le CDD ne peut être rompu avant l’arrivée du terme que dans certains cas limitativement énumérés par le Code du travail : en cas d’accord des parties, de faute grave, de force majeure, d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie d’une embauche en CDI. Aucune autre situation n’autorise la rupture anticipée du contrat avant l’arrivée du terme. L’employeur qui romprait le CDD avant terme en dehors de ces cas devrait verser au salarié l’indemnité de fin de contrat ainsi que des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux salaires dus jusqu’au terme du contrat.

La question posée en l’espèce aux magistrats de la Cour de cassation était la suivante : le refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions de travail constitue-t-il une faute grave justifiant la rupture anticipée du CDD par l’employeur ?

Le refus d’un changement des conditions de travail n’est pas une faute grave

Non, répond très clairement la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 20 novembre 2013.

Dans la première affaire, une salariée en contrat emploi solidarité avait refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail situé à 15 kilomètres seulement du précédent. S’agissant du même secteur géographique, le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail soumise à l’acceptation de la salariée. Dans la seconde affaire, une salariée embauchée en contrat d’accompagnement dans l’emploi à durée déterminée pour effectuer des tâches de secrétariat au service des marchés publics avait refusé son affectation au service des affaires générales. Et, là encore, la qualification et la rémunération de la salariée n’ayant pas été modifiées, il ne s’agissait que d’un simple changement de ses conditions de travail ne nécessitant pas son accord. Dans les deux affaires, l’employeur avait prononcé la rupture anticipée du CDD pour faute grave et dans les deux affaires, la salariée avaient saisi les tribunaux pour faire reconnaître l’absence de faute grave et le caractère abusif de la rupture anticipée.

Dans les deux arrêts, la Cour de cassation juge que « le refus par un salarié d’un changement de ses conditions de travail, s’il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ». Et, la Cour de cassation ajoute : « l’employeur n’était pas fondé à rompre le contrat avant l’échéance du terme ».

Autrement dit, le refus par un salarié d’accepter un simple changement de ses conditions de travail constitue « manquement à ses obligations contractuelles » et donc une faute pouvant être sanctionné par l’employeur dans le cadre de son pouvoir disciplinaire mais cette faute ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la rupture anticipée du CDD.

 

Cass. soc. 20 novembre 2013, n° 12-30100

Cass. soc. 20 novembre 2013, n° 12-16370

 

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