Actu

Licenciement économique et date d’appréciation de l’obligation de reclassement

L'employeur qui, en licenciant un salarié pour motif économique a limité sa recherche de reclassement au périmètre de l'entreprise, a bien respecté son obligation de reclassement dès lors que l’intégration de celle-ci dans un groupe n'est qu’au stade de projet à la date du licenciement.

Dans un arrêt du 1er juin 2010, la Cour de cassation juge que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement. Elle décide donc que l’employeur qui a limité sa recherche de reclassement au périmètre de l’entreprise, dès lors que l’intégration de celle-ci dans un groupe n’était qu’au stade de projet à la date du licenciement, a bien respecté son obligation de reclassement.

L’article L. 1233-4 du Code du travail précise que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir qu’à deux conditions : que tous les efforts de formation et d’adaptation doivent soient réalisés et que le reclassement du salarié ne puisse être opéré dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Il résulte de ce texte que l’obligation de reclassement, préalable indispensable à tout licenciement pour motif économique, n’est pas limitée à la seule entreprise procédant au licenciement mais doit être étendue à l’ensemble du groupe auquel elle appartient. A contrario, lorsque l’entreprise n’appartient pas à un groupe et à condition qu’il n’existe pas de disposition conventionnelle imposant à l’employeur de rechercher des reclassements à l’extérieur de l’entreprise, l’obligation de reclassement reste cantonnée à celle-ci et n’a pas à être étendue aux entreprises extérieures.

Mais, qu’en est-il lorsque l’intégration de l’entreprise dans un groupe est en projet à la date du licenciement ? Doit-elle étendre ses recherches de reclassement à l’ensemble des entreprises du groupe ? Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juin 2010.

En l’espèce, le salarié d’un laboratoire pharmaceutique avait appris par la presse deux jours après avoir été licencié pour motif économique que le laboratoire allait intégrer un grand groupe industriel. Le salarié estimait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir que les négociations entre le laboratoire et le groupe étaient entamées à la date de son licenciement et que le laboratoire aurait dû interroger les entreprises du groupe sur la possibilité pour celui-ci de le reclasser.

Sans surprise, la Cour de cassation rejette les arguments du salarié. Pour la Haute Cour, les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement. Or, à cette date, même si les discussions entre le laboratoire et le groupe étaient engagées, l’opération de cession n’était pas encore réalisée et le laboratoire n’avait aucune obligation de rechercher un reclassement au sein des entreprises du groupe dont il ne faisait pas partie à la date du licenciement.

Toutefois, la Cour de cassation prévoit une exception à la solution dégagée dans cet arrêt : la fraude de l’employeur. La Cour précise, en effet, que « sauf fraude », les possibilités de reclassement s’apprécient au plus tard à la date du licenciement. La fraude pourrait, par exemple, consister à différer la date de réalisation effective de la cession de l’entreprise et donc de son intégration dans le groupe, afin de réduire les effectifs à reprendre. Nul doute que si une telle fraude était avérée, le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur violerait à la fois l’article L. 1233-4 du Code du travail mettant à sa charge une obligation de reclassement avant tout licenciement économique et l’article L. 1224-1 du Code du travail prévoyant la poursuite de plein droit des contrats de travail en cours lors du transfert de l’entreprise.

Source : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.421

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

Laisser un commentaire

Suivant