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Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation apporte des précisions

Par deux arrêts du 15 septembre 2021, la Cour de cassation apporte quelques précisions au sujet du licenciement pour inaptitude. L'un porte sur l'articulation avec l'existence d'un motif économique, tandis que l'autre porte sur les cas dans lesquels l'indemnité spéciale de licenciement est due.

Licenciement pour inaptitude : la Cour de cassation apporte des précisions
L'employeur peut sous conditions recourir au licenciement économique pour licencier un salarié inapte. © Adobe Stock

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, l’employeur peut procéder à un licenciement pour inaptitude s’il justifie :

  • de son impossibilité de lui proposer un reclassement ;
  • du refus du salarié de l’emploi de reclassement proposé ;
  • ou de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il ne peut, par principe, pas recourir au licenciement économique pour licencier un salarié inapte. Il existe toutefois des cas spécifiques pour lesquels cela est autorisé, comme la cessation définitive d’activité d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un premier arrêt du 15 septembre 2021.

Lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement. Celle-ci est due, y compris lorsqu’une résiliation judiciaire est prononcée à la suite du licenciement pour inaptitude. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un second arrêt du 15 septembre 2021.

Licenciement pour motif économique

Dans cette première affaire, un salarié est déclaré inapte à son poste de travail le 24 mars 2017. Peu de temps avant cela, le 3 mars 2017, une liquidation amiable de la société est décidée à la suite d’une cessation d’activité résultant du départ en retraite de son dirigeant et de l’absence de repreneur. Le salarié est licencié pour motif économique le 25 mars 2017.

En principe, lorsqu’il y a concomitance entre inaptitude et projet de licenciement économique, c’est le régime de l’inaptitude, et notamment l’obligation de reclassement, qui prévaut. Autrement dit, sauf cas particulier, il n’est pas possible de licencier un salarié inapte pour motif économique (arrêt du 14 mars 2000).

Pourtant, la Cour de cassation estime que, dans cette situation, l’employeur pouvait licencier le salarié inapte pour motif économique. En effet, dans la mesure où le motif économique résulte d’une cessation définitive de l’activité de la société, et puisque la société n’appartenait pas à un groupe (justifiant l’impossibilité d’envisager un reclassement), l’employeur pouvait licencier le salarié en appliquant la procédure du licenciement économique, et non celle liée à l’inaptitude.

La Cour de cassation avait déjà jugé, le 4 octobre 2017, que lorsque le motif économique du licenciement repose sur la cessation totale d’activité, l’impossibilité de reclassement est justifiée dès lors que l’entreprise n’appartient pas à un groupe.

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Indemnité due

Dans cette seconde affaire, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 14 mars 2014. Il est par la suite déclaré inapte le 18 juillet 2016 (en raison d’un accident du travail), puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 octobre 2016. Le 18 septembre 2019, la cour d’appel prononce la résiliation judiciaire du contrat et condamne l’employeur à verser diverses sommes au titre de la nullité du licenciement qui en résulte, et notamment l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

En principe, en cas de demande de résiliation judiciaire, tant que le juge n’a pas statué, le contrat continue à produire ses effets. Il se peut toutefois que l’employeur décide de déclencher une procédure de licenciement pour des faits différents de ceux invoqués à l’appui de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est prononcée par le juge postérieurement, celle-ci prend alors effet au jour de cette rupture et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, parfois, d’un licenciement nul.

Toutefois, lorsque le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle préalablement à la décision du juge relative à la demande de résiliation, l’employeur reste redevable de l’indemnité spéciale de licenciement due dans ce cas. La Cour de cassation l’avait déjà précisé lorsque la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle confirme désormais sa position lorsque la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul.

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Juliette Renard

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