Actu

Point de départ de la protection des conseillers du salarié

Pour permettre aux conseillers du salarié d’exercer leur mandat en toute sérénité, une procédure spéciale interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé sans autorisation administrative de l’inspecteur du travail. La Cour de cassation est revenue sur le point de départ de leur protection.

Point de départ de la protection des conseillers du salarié

Dans trois arrêts rendus le 22 septembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation modifie le point de départ du délai de protection de deux salariés protégés : le conseiller du salarié et le conseiller prud’homme.
Jusqu’à présent, cette protection ne jouait qu’à compter de la publication de la liste des conseillers du salariés et celle des conseillers prud’homme au recueil des actes administratifs de la préfecture du département. Désormais, cette protection ne commencera à courir qu’au jour où la liste est arrêtée dans chaque département par le préfet. Quant aux conseillers prud’hommes, le point de départ de leur protection est désormais fixé au jour de la proclamation des résultats des élections.

Pour permettre aux représentants du personnel d’exercer leur mandat en toute sérénité, le législateur a institué une procédure spéciale qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié protégé sans autorisation administrative de l’inspecteur du travail. Les membres du comité d’entreprise ont été les premiers à bénéficier de ce statut protecteur. La liste des bénéficiaires de la protection spéciale a ensuite été élargie au fil des années par le législateur et par les juges : délégués du personnel, délégués syndicaux, représentant syndical au comité d’entreprise, membre du CHSCT… puis conseiller du salarié et conseiller prud’homme.

Concernant les salariés investis de mandats extérieurs à l’entreprise, parmi lesquels figurent le conseiller prud’homme et le conseiller du salarié, bon nombre d’employeurs se sont vus condamnés pour avoir licencié, sans avoir demandé l’autorisation à l’inspection du travail, des salariés dont ils ignoraient la qualité de salariés protégés. Et pour cause. Comment un employeur peut-il savoir qu’un salarié est protégé lorsque celui-ci exerce un mandat extérieur à l’entreprise et n’en a pas informé son employeur ?
A cette question, les juges ont toujours répondu qu’un salarié n’est pas tenu d’informer son employeur de ses fonctions de conseiller prud’homme ou de conseiller extérieur. Il appartient à l’employeur de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu’il entend licencier. En effet, la liste des conseillers prud’hommes élus et des conseillers du salarié est publiée au recueil des actes administratifs du département et peut être consultée en préfecture. En raison de cette publicité, les listes sont opposables à tous et, jusqu’à présent, c’est à la date de leur publication que commençait à courir le délai de protection de ces salariés protégés. Ce n’est plus le cas désormais.

Dans les deux premiers arrêts (Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 09-41.173 et n° 08-45.227), les employeurs avaient rompu le contrat de travail de salariés inscrits sur la liste des conseillers du salarié, sans solliciter l’autorisation de l’inspection du travail (rupture de la période d’essai dans le premier arrêt, licenciement économique dans le second).
Dénonçant la violation de leur statut protecteur, les salariés avaient saisi le juge prud’homal et obtenu leur réintégration. Dans chacune des deux affaires, les employeurs faisaient valoir qu’ils ignoraient le mandat exercé par le salarié. En vain. La Cour de cassation confirme la nullité des licenciements et la réintégration des salariés et revient sur sa jurisprudence concernant le point de départ de leur protection. La Haute Cour juge que « la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste (…) court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet en application de l’article D. 1232-5, indépendamment des formalités de publicité prévues ».

Dans le troisième arrêt (Cass. soc., 22 sept. 2010, n° 08-40.968), l’employeur avait rompu la période d’essai d’un salarié exerçant un mandat prud’homal sans solliciter l’inspecteur du travail. Là encore, l’employeur faisait valoir qu’il ignorait le mandat exercé par le salarié. La sanction est pourtant la même : la rupture, intervenue en violation du statut protecteur, est déclarée nulle et le salarié doit être réintégré dans l’entreprise. La Cour de cassation juge que « la protection du conseiller prud’homme court à compter de la proclamation des résultats des élections le lendemain du jour du scrutin prévue par l’article D. 1441-162 du Code du travail, indépendamment de la publication des actes administratifs de la préfecture du département prévue par l’article D. 1441-164 du même code ».

Laisser un commentaire

Suivant