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Le poste de reclassement proposé au salarié inapte doit être approprié à ses capacités

En l’absence de poste disponible et approprié aux capacités d'un salarié déclaré inapte, l’employeur doit prononcer un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le poste de reclassement proposé au salarié inapte doit être approprié à ses capacités

Lorsque, à l’issue d’une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son précédent emploi, l’article L. 1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de lui proposer « un autre emploi approprié à ses capacités ». Que faut-il entendre par « emploi approprié à ces capacités » ? Qu’il est « accessible » au salarié, a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2012. A défaut, le licenciement pour insuffisance professionnelle est nul.

Dans cette affaire, un salarié, à la suite d’un accident du travail, avait été déclaré inapte par le médecin du travail à son poste de magasinier cariste. En revanche, le médecin l’estimait apte à un poste comportant, selon la fiche d’aptitude, des tâches simples, telles que des tâches administratives, standard téléphonique et activité commerciale. Après avis conforme du médecin du travail et des délégués du personnel, le salarié, avec son accord, avait été reclassé sur un poste de guichetier. Malheureusement, moins de deux mois plus tard, et en dépit d’une formation professionnelle de plusieurs semaines pour lui permettre d’exercer ses nouvelles fonctions, le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle.

A tort, selon la Cour d’appel. Pour les juges du fond, la formation du salarié était inefficace car il s’agissait d’assurer une formation initiale qui faisait défaut au salarié et l’insuffisance professionnelle résultait en réalité de l’inadaptation du poste à ses capacités professionnelles.
La décision a été approuvée par la Cour de cassation qui a jugé que « l’emploi de reclassement proposé au salarié n’était pas accessible à celui-ci malgré la formation professionnelle délivrée au salarié ». Et, la Haute Cour d’ajouter que cette formation s’était avérée inefficace « dans la mesure où c’est une formation initiale qui faisait défaut à l’intéressé, lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité ».

Rappelons que l’article L. 1226-10 du Code du travail impose à l’employeur de proposer au salarié inapte à reprendre son précédent emploi un autre emploi approprié à ses capacités.
Le même texte précise que « l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
Cette obligation impose à l’employeur de mettre en oeuvre, le cas échéant, des mesures d’adaptation des postes existants. L’employeur peut également envisager une adaptation du salarié pour lui permettre d’occuper le poste.
Cette obligation n’est autre que l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail et à l’évolution de leur emploi à laquelle est tenu l’employeur en vertu de l’article L. 6321-1 du Code du travail. A cet égard, la Cour de cassation juge de manière constante que cette obligation générale d’adaptation des salariés n’impose pas à l’employeur d’assurer au salarié inapte une formation qualifiante qui ferait défaut. Il ne s’agit pas de former le salarié à un nouveau poste, trop éloigné, voire sans rapport avec son précédent emploi et ses compétences professionnelles.

Si, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2012, l’employeur reclasse le salarié sur un poste inapproprié à ses capacités et que le salarié, malgré une formation, ne parvient pas à occuper le poste, il ne peut pas lui être reproché son insuffisance professionnelle et le licenciement prononcé pour ce motif est nul.

Source : Cass. soc. 7 mars 2012, n° 11-11.311

Nathalie Lagarde
Rédaction de NetPME

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