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Réforme du régime fiscal des déficits : zoom sur certaines incidences

De nouvelles règles aménagent les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. Zoom sur certains points. 

Réforme du régime fiscal des déficits : zoom sur certaines incidences

La deuxième loi de finance rectificative pour 2011 (n° 2011-1117 du 19 septembre 2011) a aménagé les mécanismes de report en avant et en arrière des déficits subis par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés. L’instruction définitive 4 H-6-12 du 21 mai 2012 commentant ces dispositions a été publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) du 23 mai 2012.
Le présent article n’a pas pour objet de traiter l’ensemble de ces nouvelles règles mais seulement certains points concernant le report en arrière des déficits ou carry-back.

Désormais, l’article 220 quinquies du Code général des impôts (CGI) prévoit que l’option pour le report en arrière des déficits ne peut être exercée par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté. Cette option est matérialisée par le dépôt de la déclaration n° 2039 et par la mention que l’entreprise demande l’application du carry back dès le dépôt de la déclaration de résultats.
Le report en arrière selon ces nouvelles règles ne concerne donc pas les déficits reportables des exercices clos avant le 21 septembre 2011.

Le cas général

Les nouvelles règles de report des déficits en arrière sont applicables aux exercices clos à compter du 21 septembre 2011. Ces nouvelles règles fixent une double limite selon laquelle le déficit constaté peut, toujours sur option, être considéré comme une charge du seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Elles ajoutent que le déficit susceptible d’être reporté en arrière ne peut, en tout état de cause, excéder un million d’euros.

L’instruction introduit certaines précisions quant à l’application dans le temps des nouvelles règles, notamment en cas de contrôle fiscal ou de dépôt d’une déclaration rectificative.

Le cas du contrôle fiscal

Ainsi, par exemple, dans le cadre d’un contrôle fiscal qui viendrait faire apparaître ou augmenter le bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos avant le 21 septembre 2011, l’option pour le report en arrière de ce déficit est possible selon les règles antérieures à la réforme des déficits, dans la limite des bénéfices rehaussés (Inst. n° 38).

Lorsque le contrôle fiscal, cette fois-ci, révèle ou augmente un bénéfice sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, la société peut opter pour le report en arrière de ce déficit, mais selon la double limite fixée par la loi (le déficit considéré comme une charge déductible du seul bénéfice de l’exercice précédent et dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice) et selon la limite d’un million d’euros.

Le cas du dépôt d’une déclaration rectificative

Lorsqu’une déclaration rectificative, ayant lieu dans le délai général de réclamation, a pour effet de faire apparaître ou d’accroître le bénéfice fiscal ou le déficit subi au titre d’un exercice clos à compter du 21 septembre 2011, les principes applicables seront ceux valables dans le cas du contrôle fiscal (Inst n° 37).

Vincent Chaulin, avocat à la Cour, spécialiste en droit fiscal
Raphaëlle Wulfman, Licence Droit Gestion – Université Paris Dauphine
vincent.chaulin@chaulin-avocat.com
www.chaulin-avocat.com

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