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Les règles de désignation d’un délégué syndical d’établissement

La désignation d'un délégué syndical, qui s'effectue dans le cadre d'un établissement distinct, est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement.

L’article L. 2142-1 du Code du travail prévoit que chaque syndicat représentatif, dès lors qu’il a plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres. L’article L. 2143-3 du même code prévoit que, dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative ayant constitué une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux.

Pour la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de ces deux textes que lorsqu’un syndicat entend être représenté par un délégué dans un établissement, c’est dans cet établissement qu’il doit créer une section syndicale. Cette solution, dégagée dans un arrêt du 6 août 2010, est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. En effet, dans deux décisions précédentes, l’une du 10 octobre 1990 et l’autre du 21 juillet 1986, la Cour suprême avait déjà fait de l’existence d’une section syndicale d’établissement une condition préalable à la désignation d’un délégué syndical au niveau de l’établissement.

La Cour de cassation en profite pour rappeler qu’il suffit à un syndicat d’avoir deux adhérents dans une entreprise pour y constituer une section syndicale. Cette règle, issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, a été posée par deux arrêts récents du 8 juillet 2009.

Source : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438

Nathalie Lepetz
Rédaction de NetPME

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